La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23NC02221

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23NC02221


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2203197 du 15 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Kipffer, demande à la

cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;



3°) de mettre à la charge de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2203197 du 15 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

- alors qu'en méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, l'administration n'a effectué aucune diligence pour assurer son transfert, elle ne pouvait prononcer une nouvelle assignation à résidence.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est dépourvue de moyen d'appel et qu'en tout état de cause, aucun des moyens éventuellement soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 604/2013 CE du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mauritanien, a fait l'objet d'un arrêté prononçant sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a renouvelé, pour la troisième fois, son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une période de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de la Meurthe-et-Moselle sans autorisation. M. A... relève appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté du 4 novembre 2022 comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée afin d'assigner à résidence M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.

3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". En application du second alinéa de l'article L. 751-4 du même code, cette mesure peut être renouvelée trois fois.

4. Le seul fait que le transfert en Espagne de M. A... n'a pas été exécuté au cours des deux premières périodes d'assignation, ce que l'intéressé impute sans le démontrer à un manque de diligence de la part de l'administration, n'a pas eu pour effet d'ôter toute perspective raisonnable d'exécution à cette mesure d'éloignement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en renouvelant son assignation à résidence l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02221

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02221
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23nc02221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award