Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 juin 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 214275 du 7 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2021 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un jugement n° 2104958 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation du refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104958 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et dans cette attente de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est irrégulier en ce que la procédure devant la commission du titre de séjour a été viciée dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué, le privant ainsi de cette garantie ; est entaché d'erreur de droit en ce que l'autorité administrative s'est refusée à examiner sa demande ; méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, indique être entré en France le 20 mars 2009. Il a demandé l'admission au séjour en février 2018 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code au jour de la décision attaquée. Par arrêtés du 7 juin 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an et l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la commission du titre de séjour des étrangers, alors en vigueur : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission (...) il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ".
3. La convocation par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de cette commission constitue une garantie pour l'intéressé. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle soutient qu'un étranger a été régulièrement convoqué à cette réunion, d'établir la date à laquelle ladite convocation lui a été notifiée. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Afin de justifier de la convocation par pli recommandé avec accusé de réception de M. B..., qui l'avait saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et dont il n'est pas contesté qu'il justifie de dix années de présence en France, le préfet de la Moselle a produit un pli recommandé n° 1A 168 286 5244 lequel aurait été expédié le 4 avril 2021 en vue d'une réunion de la commission du 21 avril suivant et que l'intéressé n'aurait pas retiré. Il ressort toutefois des mentions apposées par les services postaux que le destinataire n'a pas pu être avisé de ce pli en raison d'un " défaut d'accès ou d'adressage " de sorte que la lettre de convocation n'a pas été mise en instance au bureau de poste. Il s'en déduit que M. B..., ignorant l'existence d'un tel pli, n'a pas été convoqué à la séance de la commission du 21 avril 2021. Par suite, il est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et que la décision de refus de séjour est irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'annulation ci-dessus prononcée implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cissé, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé le séjour à M. B... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cissé la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., Me Cissé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC02152
2