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11/07/2024 | FRANCE | N°23NC02151

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23NC02151


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour prononçant son assignation

résidence.



Par un jugement n° 2205619 du 14 septembre 2022, la magistrate désign...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2205619 du 14 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 août 2022 en tant qu'il faisait obligation à Mme B... de quitter le territoire français sans délai, fixait le pays de destination et lui faisait interdiction de retour sur le territoire ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2205576 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 24 août 2022 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, le préfet du Haut-Rhin ne justifiant pas de l'avis de la DREETS ou à tout le moins avoir saisi la DREETS de sa demande d'autorisation de travail ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvait pas se borner à lui opposer l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, tant au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 5221-20 du code du travail que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 ;

- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1987, est entrée régulièrement en France le 15 février 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. A la suite d'un avis défavorable émis par la DIRECCTE, sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 mars 2021, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours. Le 21 février 2022, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement n° 2205619 du 14 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205576 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, notamment, sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.

Sur le droit au séjour en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain :

2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ".

3. Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté, au soutien de sa demande de titre de séjour, son contrat à durée indéterminée signé le 2 mars 2020, l'avenant audit contrat la faisant passer chef de chantier au 1er décembre 2020 ainsi que la demande d'autorisation de travail complétée le 10 février 2022 par son employeur et que son avocate avait par ailleurs transmise aux services de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). Il résulte des stipulations et dispositions citées aux points 2 à 4 ci-dessus que le préfet ne pouvait pas, sans instruire sa demande d'autorisation de travail, opposer à Mme B... l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour refuser de lui délivrer le titre de séjour " salarié " prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.

6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Ainsi que le préfet du Haut-Rhin le faisait également valoir devant les premiers juges, Mme B... ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour. Ce motif peut être substitué au motif tiré de l'absence de contrat de travail visé, sans priver l'intéressée d'une garantie procédurale.

8. Il en résulte que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation de sa situation au regard notamment de l'article R. 5221-20 du code du travail doivent être écartés.

Sur le droit au séjour en vertu du pouvoir de régularisation du préfet :

9. La décision en litige refuse à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif a, après en avoir informé les parties, substitué à ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, le fondement juridique tiré du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet comme base légale de la décision.

10. En premier lieu, pour refuser d'admettre Mme B... au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le préfet du Haut-Rhin n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, opposé l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, mais le fait que l'ancienneté de travail n'était pas suffisante pour justifier de son activité professionnelle tandis qu'il n'apparaissait pas que sa qualification, son expérience et ses diplômes constitueraient des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour " salarié " quand bien même elle avait produit une demande d'autorisation de travail. Ainsi, Mme B... ne saurait utilement, pour contester le refus de séjour à titre exceptionnel, faire grief au préfet de ne pas avoir examiné sa demande d'autorisation de travail, ni d'avoir saisi les services de la DDETS. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant.

11. En deuxième lieu, il ressort de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin, qui a par ailleurs tenu compte, ainsi qu'il ressort de la décision, du contrat à durée indéterminée pour un emploi en qualité de cheffe de chantier qu'elle avait produit le 21 février 2022 et ne lui a pas opposé la situation de l'emploi, a procédé à l'examen de la demande de titre de séjour " salarié " formée à titre exceptionnel par Mme B.... Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la demande doit être écarté.

12. En dernier lieu, en présence d'une demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " présentée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

13. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ou qu'il exerce, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée le 15 février 2020 sur le territoire français selon ses déclarations, a signé un contrat à durée indéterminée le 2 mars 2020 en qualité de peintre auprès d'une société du bâtiment. Un avenant a été signé le 1er décembre 2020 précisant qu'elle exerce désormais la fonction de chef de chantier, qui figure sur la liste des métiers " en tension " résultant de l'arrêté du 1er avril 2021. A la date de la décision en litige, la requérante exerçait ainsi au sein de la même entreprise depuis quasiment deux ans et demi. Ainsi que le relève le préfet du Haut-Rhin, il ressort toutefois de ses bulletins de paye un nombre important d'heures d'absence non rémunérées, le nombre d'heures travaillées s'élevant à 912,67 seulement au cours de l'année 2021 pour un net imposable de 6 375,32 euros, contre 1 470 heures au cours de l'année 2020 pour un net imposable de 12 022 euros. Par ailleurs, titulaire d'un bac + 2 en comptabilité et d'une licence de professeur d'arabe, la requérante ne justifie pas posséder de qualification dans le domaine du bâtiment et l'expérience qu'elle aurait acquise en tant que cheffe de chantier n'est pas suffisamment établie par l'attestation de son employeur datée du 18 mars 2021. Compte tenu par ailleurs d'une durée de présence de deux ans et demi seulement à la date de la décision en litige, le préfet du Haut-Rhin pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Sur le droit au respect de la vie privée et familiale :

15. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. Âgée de 34 ans à la date du refus de titre de séjour en litige, Mme B... résidait sur le territoire français depuis seulement deux ans et demi. S'il n'est pas contesté qu'elle est hébergée chez ses grands-parents maternels, elle ne peut être regardée comme disposant en France de l'essentiel de ses attaches privées et familiales. L'exercice d'une activité professionnelle ne permet pas de considérer que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Andreini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC02151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02151
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23nc02151 ?
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