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11/07/2024 | FRANCE | N°23NC01552

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23NC01552


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années.



Par un jugement n° 2202197 du 4 octobre 2022, le tribunal administr

atif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années.

Par un jugement n° 2202197 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. B..., représenté par Me Dole, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa demande sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la condition de menace pour l'ordre public ne figure pas dans l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est entachée de défaut de motivation ;

- illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 22 avril 1997, est entré irrégulièrement en France au début de l'année 2013 selon ses déclarations. Confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle à compter du 27 septembre 2013 ainsi qu'il ressort d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg du 23 janvier 2014, il a bénéficié de titres de séjour " étudiant " du 19 novembre 2015 au 18 novembre 2017 puis de récépissés valables jusqu'au 12 juin 2018. Il a été écroué le 22 juin 2018 à la suite d'une rixe avec un compatriote et a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 4 juillet 2019, à quatre ans d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Alors qu'il était toujours en détention, il a, le 25 février 2021, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet de la Meuse a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 mars 2021 a été notifié à M. B..., qui était alors incarcéré, non pas par voie administrative, mais par recommandé avec accusé réception le 26 mars 2021. Ces modalités de notification font obstacle à ce que cette notification, alors même qu'elle comportait l'indication des voies et délai de recours, fasse courir le délai de 48 heures imparti pour contester les décisions contenues dans cet arrêté.

4. D'autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a formé, le 26 mars 2021, un recours gracieux contre l'arrêté du 15 mars 2021. Il doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de l'arrêté en litige le 26 mars 2021, soit plus d'une année avant l'introduction de son recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy le 28 juillet 2022. Si, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, le délai de quarante-huit heures ne pouvait pas être opposé à l'intéressé, en revanche, les mentions portées sur la notification de cet arrêté relatives à l'absence de prorogation dudit délai par l'introduction d'un recours administratif et à la nécessité de demander l'aide juridictionnelle au plus tard lors de la présentation du recours contentieux demeuraient opposables. Aussi, ni le recours gracieux formé par M. B... le 26 mars 2021, ni la demande d'aide juridictionnelle formée le 23 juin 2022 n'ont eu pour effet de proroger le délai raisonnable d'un an. Dans ces conditions, et alors que la situation de très grande précarité dans laquelle le requérant allègue s'être trouvé à sa sortie de prison, sans au demeurant l'établir, ne permet pas de retenir l'existence d'une circonstance particulière, son recours formé le 28 juillet 2022 contre l'arrêté en litige dont il avait connaissance depuis le 26 mars 2021 est tardif. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse doit ainsi être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Dole et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01552
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23nc01552 ?
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