Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 22 septembre 2021.
Par un jugement n° 2102510 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 mai et 20 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne de lui verser les indemnités relatives à son arrêt de travail dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de la réintégrer dans ses fonctions au 22 septembre 2021, avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- étant en arrêt maladie antérieurement à la notification de la décision en litige, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une décision la suspendant de ses fonctions ;
- la décision en litige méconnaît les droits qu'elle tire de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 20 octobre 2023, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par Me Tessier, conclut au rejet de la requête et à que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2020-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, Mme A... a fait l'objet, par une décision du directeur du centre hospitalier du 14 septembre 2021, d'une suspension de fonctions à compter du 22 septembre 2021 pour méconnaissance de l'obligation vaccinale imposée aux agents travaillant dans les établissements de santé. Par sa requête, Mme A... relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le droit applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (...) ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - (...) B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (...) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (...). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. (...) ".
4. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
Sur la décision en litige en ce qu'elle prononce une suspension :
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à ce que le directeur de l'établissement de santé prenne une mesure de suspension de cet agent s'il ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19. Il n'est pas contesté que Mme A... n'a pas présenté de certificat de statut vaccinal ou de document permettant de ne pas faire l'objet d'une interdiction d'exercer son activité. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne pouvait, sans entacher son arrêté du 14 septembre 2021 d'erreur de droit ni méconnaître l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, prononcer la suspension de fonctions de Mme A... avec effet au 22 septembre 2021 compte tenu des congés ordinaires posés par celle-ci le même jour. La circonstance que l'agent a fait l'objet d'un arrêt de maladie à compter du 16 septembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision en ce qu'elle porte suspension de fonctions. Par suite, Mme A... n'est pas fondée, par les moyens invoqués, à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N° 23NC01409