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11/07/2024 | FRANCE | N°23NC00366

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23NC00366


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a suspendue de ses fonctions, d'autre part, l'arrêté du 15 novembre 2021 portant prolongation de sa suspension.



Par un jugement n° 2102275-2102692 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.



Procédure devant la

cour :



Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B..., représentée par Me Touchon de la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Reims l'a suspendue de ses fonctions, d'autre part, l'arrêté du 15 novembre 2021 portant prolongation de sa suspension.

Par un jugement n° 2102275-2102692 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B..., représentée par Me Touchon de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- les conditions de son entretien du 16 septembre 2021 méconnaissent l'esprit de la loi du 5 août 2021 et la circulaire ministérielle du 9 septembre 2021, dès lors que cet entretien ne s'est pas déroulé avec la directrice des ressources humaines et n'a pas donné lieu à un véritable dialogue avec son administration ;

- la décision en litige ne pouvait intervenir le 16 septembre 2021 alors qu'elle était censée bénéficier d'un délai supplémentaire ;

- elle est illégale en l'absence de recherche et de proposition d'un autre poste d'enseignante dans une structure ne nécessitant pas de répondre à l'obligation vaccinale ;

- bénéficiant de congés imposés à l'occasion de chaque période de vacances scolaires, il n'y avait aucune nécessité de la suspendre pendant ces périodes ;

- elle n'a pas pu envisager de prendre des congés lors de la notification de la décision en litige ;

- elle n'était pas soumise à l'obligation vaccinale de par ses fonctions et son rattachement au ministère de l'éducation nationale et en l'absence de contrat avec l'établissement dans lequel elle travaille ;

- les décisions en litige caractérisent une rupture d'égalité avec les autres enseignants affectés dans un établissement public d'enseignement autre qu'un établissement médico-spécialisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2020-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Professeure des écoles, Mme B... est affectée au centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle de Charleville-Mézières depuis 2008, où elle est chargée de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés. Par un arrêté du recteur de l'académie de Reims du 16 septembre 2021, elle a fait l'objet d'une suspension de fonctions à effet immédiat et jusqu'au 15 novembre 2021 pour méconnaissance de l'obligation vaccinale imposée aux agents travaillant dans les établissements médico-sociaux. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le recteur de l'académie de Reims a prolongé cette suspension. Par sa requête, Mme B... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'obligation vaccinale :

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : (...) k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ; (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 14 de la loi : " I. - (...) B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (...) III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (...). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (...) ".

3. En premier lieu, le 1° de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 soumet à l'obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé et dans certains établissements, services ou lieux à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale ou destinés à l'habitat des personnes âgées ou handicapées.

4. Il n'est pas contesté que Mme B... exerce ses fonctions de professeure des écoles au sein du centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle de Charleville-Mézières, qui est un établissement médico-social au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dont les personnels sont soumis à l'obligation vaccinale en application du k) du 1° du I de l'article 5 de la loi du 5 août 2021. La requérante ne conteste pas que son activité de professeur ne relève pas d'une tâche ponctuelle au sein des locaux du centre. Par suite, Mme B... était soumise à l'obligation vaccinale prévue à l'article 12 de la loi du 5 août 2021, sans pouvoir utilement se prévaloir de ce que les professeurs des écoles enseignant dans des établissements scolaires ne l'étaient pas, ni de ce qu'elle n'avait pas signé de contrat avec l'établissement médico-social dans lequel elle travaillait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si Mme B... soutient qu'elle pensait pouvoir bénéficier d'un temps de réflexion jusqu'au 20 septembre 2021, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, le recteur de l'académie de Reims a pu, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, constater dès le 16 septembre 2021 qu'en l'absence de présentation d'un certificat de statut vaccinal ou de tout autre document équivalent au sens des articles 13 et 14 de cette loi, l'agent ne pouvait plus exercer son activité au sein du centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle de Charleville-Mézières.

Sur la rupture d'égalité :

6. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé mais aussi les autres personnels afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.

7. La différence de situation créée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 entre les professeurs des écoles, selon qu'ils sont affectés dans un établissement médico-social ou dans un établissement public d'enseignement, est justifiée par l'objectif de santé publique énoncé ci-dessus. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît le principe d'égalité.

Sur l'absence d'affectation sur un autre poste :

8. Il ne ressort pas des dispositions applicables de la loi du 5 août 2021 que l'administration du rectorat de Reims aurait été tenue, après avoir constaté que Mme B... ne pouvait plus exercer son activité au sein de centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle de Charleville-Mézières, de chercher à l'affecter dans un établissement d'enseignement dans lequel elle n'aurait pas été soumise à l'obligation de vaccination. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 septembre 2021, Mme B... a indiqué souhaiter poursuivre ses missions d'enseignements au sein de l'établissement médico-social sans être assujettie à l'obligation vaccinale. Si la possibilité lui a été donnée, lors de l'entretien du 16 septembre 2021 avec la secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale et l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés, de solliciter l'attribution temporaire d'un autre poste, la requérante n'allègue ni n'établit avoir formalisé de demande d'affectation temporaire dans un lieu de travail la dispensant de l'obligation vaccinale. Par suite, et en tout état de cause, le moyen susvisé ne peut qu'être écarté.

Sur la prise de congés :

9. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : " L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. [...] ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation ". Aux termes de l'article L. 912-1 du même code : " Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'eu égard aux nécessités du service public de l'éducation, un enseignant ne peut exercer son droit à un congé annuel, d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

11. Contrairement à ce que la requérante prétend, elle bénéficie, en vertu des dispositions précitées, d'un droit à congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, et non d'un droit à congé annuel correspondant à l'intégralité des périodes de vacance des classes. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas dû être suspendue de fonctions pendant la durée des vacances scolaires suivant les décisions en litige. Par ailleurs, Mme B... n'allègue ni n'établit qu'elle disposait encore, à la date du 16 septembre 2021, de jours de congés qu'elle n'aurait pas pu exercer pendant les périodes de vacance des classes précédant cette décision. Elle ne pouvait ainsi obtenir que la décision de suspension entre en vigueur de manière différée.

Sur l'entretien du 16 septembre 2021 :

12. Il ressort des pièces du dossier qu'informée par un courrier du 26 août 2021, de ce qu'elle était soumise à l'obligation vaccinale, Mme B... a été de nouveau informée, lors d'un entretien téléphonique le 14 septembre 2021 avec une inspectrice de l'éducation nationale, de cette obligation et des conséquences de son refus de se faire vacciner, à savoir son interdiction d'entrer dans l'établissement à compter du 16 septembre 2021 et la suspension de son traitement. Elle en a encore été informée avant la notification en main propre de la décision de suspension de ses fonctions le 16 septembre 2021.

13. D'une part, et contrairement à ce que la requérante, soutient, les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, applicables à sa situation, n'imposaient pas l'organisation d'un entretien préalable. Elle ne saurait ainsi utilement se plaindre de ce que l'entretien, dont elle a bénéficié, n'a pas été conduit par la directrice des ressources humaines en personne.

14. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, les possibilités de régulariser sa situation ont été évoquées notamment lors de l'entretien du 16 septembre 2021.

15. Par ailleurs, compte tenu des conditions, énoncées aux points 9 et 10 ci-dessus, dans lesquelles les professeurs des écoles exercent leur droit à congés annuels, Mme B... ne saurait faire grief à son administration de ne pas avoir " engagé de discussion " avec elle sur le bénéfice éventuel de jours de congés rémunérés au cours de sa période de suspension.

16. Enfin, compte tenu de ce qui précède, et en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle du 9 septembre 2021 relative à l'obligation vaccinale pour les personnels des services et les établissements de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui se borne à inviter les services à appliquer la loi dans un " souci de dialogue " et ne comporte ni dispositions réglementaires ni lignes directrices.

17. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'a, en l'espèce, pas été privée de la garantie prévue par les dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 septembre 2021 et du 15 novembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC0366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00366
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23nc00366 ?
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