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11/07/2024 | FRANCE | N°23NC00353

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23NC00353


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans.



Par un jugement n°2300105 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté s

a demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés resp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans.

Par un jugement n°2300105 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 6 février 2023, M. B..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours devant les premiers juges était recevable en ce que les voies et délais de recours lui ont été indiqués de manière confuse ; il n'a pas été informé de la possibilité d'introduire son recours devant le greffe de l'établissement pénitentiaire ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en ce que la régularité de la délégation de signature du secrétaire général n'est pas démontrée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait en ce que le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas clair et que la motivation factuelle est stéréotypée et erronée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée de vices de procédure en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de revenir sur le territoire français en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète dûment qualifié en méconnaissance des articles L. 141-2, L. 141-4 et R. 141-1 et R. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été privé des informations relatives à la procédure entreprise à son encontre prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il pouvait prétendre à titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale en France où il vit depuis l'âge de douze ans ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa résidence stable et continue à Reims ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine et que la préfète de l'Aube n'établit pas qu'il est reconductible dans un autre pays ;

- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'arrêté comprenant les voies et délais de recours ayant été notifié le 14 décembre 2022, le recours introduit devant le tribunal le 17 janvier 2023 était tardif et donc irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 6 décembre 1984 à Tbilissi en Géorgie, serait présent en France depuis l'âge de 12 ans mais ne fait état d'aucune démarche pour obtenir un titre de séjour. Depuis 2015, il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de vol et a été incarcéré du 12 mai 2021 au 2 février 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2022, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Selon l'article L.614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. ".

3. Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du même code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

5. L'indication de la faculté pour le requérant de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'un conseil lui soit désigné d'office, conformément à ce que prévoient les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à induire en erreur les intéressés.

6. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B... au motif que cette dernière était tardive.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a saisi le tribunal administratif le 17 janvier 2023 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 qui lui a été notifié le jour suivant alors qu'il était placé en détention. Afin de contester le caractère tardif de sa requête, M. B... soutient, d'une part, que la date et l'heure de notification ne sont pas démontrés, les voies et délais de recours ne sont pas clairement indiqués et, d'autre part, qu'il n'a pas été informé de la possibilité de former un recours auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, il ressort du feuillet de notification de l'arrêté du 13 décembre 2022 produit par la préfecture que cet arrêté a été notifié le 14 décembre 2022 à 14h17 à M. B... qui a refusé de le signer. Si le requérant produit un arrêté sur lesquelles ces mentions n'apparaissent pas, il ne s'agit que d'une copie de cet arrêté. En outre, les mentions des voies et délais de recours indiquent clairement l'existence d'un délai de recours de quarante-huit heures pour saisir la juridiction ainsi que la possibilité pour l'intéressé, alors en détention, de déposer le recours auprès de l'administration chargée de la détention ou du chef d'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-31. Dans la mesure où M. B... ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de déposer une requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme tardive.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Berry.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00353
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23nc00353 ?
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