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11/07/2024 | FRANCE | N°22NC01519

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 22NC01519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Escade a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2015 et des suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 2010, 2011 et 2015.



Par un jugement n°s 17035

46 et 2000060 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé une réduction de 7 133 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Escade a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2015 et des suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 2010, 2011 et 2015.

Par un jugement n°s 1703546 et 2000060 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé une réduction de 7 133 euros de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'année 2009 et a rejeté le surplus de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, La SARL Escade, représentée par Me Contet, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée laissé à sa charge au titre de l'année 2009 et du supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a considéré que les travaux effectués sur l'immeuble appartenant à la SCI Alcantara avaient concouru à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 du code général des impôts et de l'article 245 A de l'annexe II au même code ; en effet, les travaux réalisés n'ont pas eu pour effet de remettre à l'état neuf plus des deux tiers du second œuvre ainsi qu'il résulte de l'attestation du maître d'œuvre dont le caractère probant ne saurait être mis en doute et l'immeuble, ne comprenant pas de planchers non porteurs, ne contient pas l'intégralité des lots de la composante second œuvre visés par les dispositions applicables ; il résulte de la doctrine administrative, BOI 3 C-06-174 du 8 décembre 2006, qu'un immeuble ne comportant pas l'un des lots de second œuvre ne saurait être regardé comme neuf pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la réalité des prestations fournies par la SARL Rmo est suffisamment établie par les pièces produites et ont été acquises dans le cadre d'une gestion commerciale normale, en l'occurrence les études préalables en vue de l'aménagement d'une ancienne colonie de vacances sur l'Ile d'Oléron à usage de résidence de tourisme ; c'est par suite à tort que l'administration a considéré que cette facture n'était pas déductible.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Escade, dont le gérant est M. A... C..., a pour activité la reconstruction et la rénovation d'immeubles. Elle a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant notamment du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012. L'administration fiscale a porté à sa connaissance, par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qu'elle envisageait des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés. La société ayant refusé ces rectifications, elles ont été partiellement maintenues par l'administration par lettre du 23 avril 2013 et à la suite d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du 18 juin 2013. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu, le 16 octobre 2014, un avis favorable aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés après avoir décliné sa compétence s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2015 et la réclamation préalable de la société a été rejetée le 9 mai 2017. La SARL Escade relève appel du jugement du 14 avril 2022 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2009 relatifs à l'application du taux réduit à des travaux réalisés sur un immeuble situé à Gunsbach et du supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2010 découlant de la réintégration dans le bénéfice d'une facture de 50 000 euros hors taxes.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget./ 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ".

3. Les deuxième à cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, regardent comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles : " les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :/1° Soit la majorité des fondations ; 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; 4° Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux ". Aux termes de l'article 245 A de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second œuvre à prendre en compte sont les suivants :/a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;/b. les huisseries extérieures ;/c. les cloisons intérieures ;/d. les installations sanitaires et de plomberie ;/e. les installations électriques ;/f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage./ II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I ".

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Il résulte de l'instruction que la SCI Alcantara a acquis le 1er juin 2006 un ancien immeuble à usage industriel de filature, situé 2-3 rue du Muhlele à Gunsbach, afin de le réhabiliter en immeuble à usage d'habitation dans le cadre du dispositif dit " B... ancien ", en partenariat avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah). La maîtrise d'œuvre de l'opération de réhabilitation a été confiée à la SARL C... Maîtrise d'œuvre et la réalisation des travaux a été confiée à la SARL Escade. A la suite d'une précédente vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'administration fiscale avait estimé que les travaux de réhabilitation de l'immeuble avaient pour objet la livraison d'un immeuble neuf et que la société Escade s'était à tort prévalue des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts en soumettant les travaux immobiliers au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Le service avait en conséquence soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée les encaissements auxquels avaient donné lieu les travaux facturés par la société Escade à la SCI Alcantara. Le bien-fondé de ces rappels a été reconnu par arrêt de cette cour n° 15NC00174 du 12 mai 2016, arrêt devenu définitif à la suite de la non admission du pourvoi en cassation par décision du Conseil d'Etat n° 401429 du 6 mars 2017. Au cours de la vérification de comptabilité ayant concerné, notamment, la période litigieuse du 1er janvier au 31 décembre 2009, le service a constaté que, si la SARL Escade avait commencé à facturer ses travaux immobiliers à son client au taux normal de la taxe, certains acomptes étaient restés soumis au taux réduit. Après avoir reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée due au taux normal sur le total des encaissements de la période et comparé ce montant avec la taxe collectée déclarée par la société Escade, le service a constaté une insuffisance de taxe déclarée de 38 483 euros.

5. Il ressort de la proposition de rectification que le service s'est fondé sur la circonstance que les travaux litigieux avaient pour effet de rendre à l'état neuf pour plus des deux tiers l'ensemble des éléments de second œuvre visés au I de l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts. Il ressort des éléments de fait repris dans la proposition de rectification du 20 décembre 2012, ainsi que de l'arrêt ci-dessus visé de la cour du 12 mai 2016, que les travaux litigieux ont effectivement pour effet de rendre à l'état neuf, pour plus des deux tiers, l'ensemble de ces éléments de second œuvre. Si la société requérante soutient qu'il n'existait pas de planchers non porteurs dans cet immeuble, elle n'en justifie pas en se bornant à produire une attestation d'un architecte, non datée, dépourvue des plans des travaux et fondée sur les informations délivrées par le maître d'ouvrage, décrivant au moyen d'un croquis des planchers porteurs qu'aurait comporté la filature. Une telle attestation, contredite par les constatations de l'arrêt ci-dessus visé du 12 mai 2016, ne saurait en tout état de cause, exclure la présence de planchers non porteurs à côté de planchers porteurs. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. La société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 8 décembre 2006, BOI 3 C-7-06 aux termes de laquelle : " 174.S'agissant du second œuvre (cf. n° 161 et suivants), ce sont chacun des six lots qui doivent être rendus à l'état neuf pour que cette composante soit considérée comme rendue à l'état neuf dans son ensemble. Conformément à la condition d'exclusion du taux réduit prévue au a du 2 de l'article 279-0 bis, lorsque l'immeuble, avant et après réalisation des travaux, ne comporte pas l'un des lots de second œuvre, il convient de considérer que la composante second œuvre dans son ensemble n'est pas rendue à l'état neuf ". Cette instruction ne comporte cependant pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.

Sur l'impôt sur les sociétés :

7. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

8. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

9. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

10. Il ressort de la proposition de rectification que la SARL Escade a déduit de son bénéfice imposable de l'année 2011 une somme de 50 000 euros hors taxes correspondant à une facture d'honoraires d'architecte établie le 20 décembre 2011 par la SARL C... Maîtrise d'œuvre comportant la mention " Muhlele " comme référence de chantier et celle d'audit et conseils comme objet. Il ressort de la proposition de rectification, dont les mentions font sur ce point foi jusqu'à preuve du contraire, que le gérant de la société Escade a, au cours de la vérification de comptabilité, expliqué dans un premier temps que ces prestations avaient concerné l'immeuble appartenant à la SCI Alcantara, ci-dessus évoqué. En l'absence de toute trace de telles prestations concernant cet immeuble, le gérant de la société Escade a alors soutenu que ces études préliminaires d'architecte concernaient en réalité un projet de réhabilitation d'un ancien immeuble à usage de colonie de vacances situés sur l'Ile d'Oléron et que la mention Muhlele sur la facture n'était qu'une erreur de plume. Compte tenu de ces incohérences et en l'absence de toutes précisions sur la consistance et la valorisation des études qui auraient été menées par M. C... lui-même, au sein de la SARL C... Maitrise d'œuvre, pour le compte de la société Escade, dont il est également le dirigeant, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que la facture litigieuse a été dépourvue de toute contrepartie.

11. Afin de remettre en cause ces éléments de preuve, la société Escade produit des pièces faisant état de l'existence d'un bâtiment désaffecté à usage de colonie de vacances dans l'Ile d'Oléron et d'une étude d'urbanisme réalisée par le Cridon, à la demande d'un notaire, portant sur les possibilités de réhabiliter cet immeuble à usage de résidence de tourisme. Toutefois ces pièces, dépourvues de tout lien avec la SARL Escade, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait elle-même entrepris un tel projet et pas davantage que ce projet aurait un lien avec la facture litigieuse. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration fiscale a réintégré le montant de cette facture dans le bénéfice imposable de la société requérante.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Escade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Escade est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Escade et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC01519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01519
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CABINET SF AVOCATS (SELAS)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;22nc01519 ?
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