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11/07/2024 | FRANCE | N°22NC01052

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 22NC01052


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le chef du département ressources humaines et affaires sociales du centre hospitalier universitaire de Nancy l'a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.



Par une ordonnance n° 2103624 du 11 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal ad

ministratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le chef du département ressources humaines et affaires sociales du centre hospitalier universitaire de Nancy l'a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.

Par une ordonnance n° 2103624 du 11 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au CHRU de Nancy de la réintégrer du 15 octobre au 12 décembre 2021, dans le délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en arrêt de maladie depuis le 5 août 2021, elle n'était pas tenue de présenter à son employeur les documents mentionnés au I de l'article 13 de la loi du 5 août 2021 ;

- la décision en litige méconnaît l'article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu'étant toujours en arrêt maladie, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de suspension de fonction et de rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2020-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,

- les observations de Me Mourot, avocate du centre hospitalier régional de Nancy.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est infirmière titulaire depuis le 1er avril 2021 au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Par un arrêté du 15 novembre 2021, elle a fait l'objet d'une suspension de fonctions à compter du 15 octobre 2021 pour méconnaissance de l'obligation vaccinale imposée aux agents publics exerçant dans un établissement de santé. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 1er décembre 2021, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B... relève appel de l'ordonnance du 11 mars 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la légalité de la décision du 15 novembre 2021 :

2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, dans sa version applicable : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; (...) ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (...) ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - (...) B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (...) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (...). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. (...) ".

4. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que si le directeur d'un centre hospitalier peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été placée en arrêt maladie du 5 août 2021 au 12 décembre 2021. Si cette circonstance ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy la suspende de ses fonctions par la décision du 15 novembre 2021, en application des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, cette décision ne pouvait toutefois pas prononcer cette suspension à compter du 15 octobre 2021, date à laquelle l'intéressée était toujours en arrêt maladie, ni en prononcer l'entrée en vigueur avant la fin de son congé de maladie. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision en litige est illégale en tant qu'elle la suspend à compter du 15 octobre 2021 et pendant la durée de son congé de maladie.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 11 mars 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 dans la mesure indiquée au point précédent.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation prononcée par le présent arrêt, dans la mesure précisée au point 5, implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Nancy réintègre juridiquement Mme B... entre le 15 octobre 2021 et le 12 décembre 2021, date à laquelle son congé de maladie a pris fin et qu'il reconstitue sa carrière au titre de cette période. Il y a lieu de lui prescrire d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy du 11 mars 2022 est annulée.

Article 2 : La décision susvisée du 15 novembre 2021 est annulée en tant qu'elle prononce la suspension de Mme B... de ses fonctions à compter du 15 octobre 2021 et jusqu'à la fin de son congé de maladie.

Article 3 : Il est enjoint au CHRU de Nancy de réintégrer Mme B... juridiquement entre le 15 octobre et le 12 décembre 2021 et de reconstituer sa carrière au titre de cette période, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 4 : Le CHRU de Nancy versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01052
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SCP DUBOIS MARRION

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;22nc01052 ?
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