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11/07/2024 | FRANCE | N°22NC00709

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 22NC00709


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MCD 21 a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017.



Par un jugement n° 2000131 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



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Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 sous le n° 22NC00709, l'EURL MCD21, représentée par Me Maniez, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MCD 21 a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017.

Par un jugement n° 2000131 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 sous le n° 22NC00709, l'EURL MCD21, représentée par Me Maniez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu les demandes de renseignement qui lui ont été adressées ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce que le fondement de la remise en cause de l'application de l'article 44 quindecies du code général des impôts n'est pas précisé ;

- l'administration a omis de répondre à ses observations en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- elle entre dans le champ d'application de l'article 44 quindecies du code général des impôts puisqu'ayant débuté son activité le 10 novembre 2012, elle exerce de manière habituelle et exclusive une activité de prestations de services, conseils et d'assistance en mangement en zone de revitalisation rurale ;

- les pénalités sont insuffisamment motivées ;

- l'administration n'apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL MCD 21 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL MCD 21 est une société holding créée en 2011 dont le siège est situé à Sarrageois, commune faisant partie des zones de revitalisation rurale entre 2015 et 2017. Dans ses déclarations de résultats au titre des années 2015 et 2017, elle s'est placée sous le régime de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises qui s'implantent une " zone de revitalisation rurale ". A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération par une proposition de rectification du 20 juillet 2018. Ces rehaussements ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 30 novembre 2018, pour un montant total, en droits et pénalités, de 14 068 euros. L'EURL MCD 21 a présenté deux réclamations, les 16 janvier et 22 octobre 2019, qui ont été rejetées par l'administration. La société requérante relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Selon l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". L'article R. 57-1 de ce livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. La proposition de rectification mentionne la nature du rehaussement, les bénéfices non exonérés en matière d'impôt sur les sociétés et les années d'imposition, 2015 et 2017. Elle précise également le fondement juridique de la rectification, en l'occurrence l'exercice à titre accessoire d'activité exclues de l'exonération prévue à l'article à l'article 44 quindecies du code général des impôts et ne constituant pas le complément indissociable de son activité principale et de ce fait exclue du champ d'application de cet article et les montants des rectifications opérées. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

4. Contrairement à ce que soutient l'EURL MCD 21, une réponse à ses observations du 21 septembre 2018 lui a été envoyée, le 15 octobre 2018. Le courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, et avisé le 17 octobre suivant au siège social de la société, n'a pas été retiré par cette dernière. Cette réponse aux observations du contribuable rappelle les conditions d'activité de l'EURL MCD 21 et mentionne les raisons du maintien des rectifications, à savoir l'exclusion des activités de nature civile, de gestion de patrimoine immobilier et de portefeuille de valeurs mobilières, et des activité de construction et vente d'immeuble, du dispositif d'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Dans ces conditions, l'EURL MCD 21 n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas répondu de manière motivée à ses observations.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. L'article 44 quindecies du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I 'Sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / II. Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : (...) / c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 quindecies du code général des impôts aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles - et en exclure les entreprises dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée.

7. Il résulte de l'instruction que l'EURL MCD 21, société holding qui détient quatre filiales en 2015 et six en 2017, a estimé, dans ses déclarations de résultats au titre des années 2015 et 2017, pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises qui s'implantent dans une zone de revitalisation rurale. Il ressort toutefois de son extrait de Kbis que l'EURL MCD 21 a pour activité principale l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation et d'intérêts dans toutes sociétés et exerce également une activité de prestation de services, conseils et assistances en gestion management. S'il est ainsi constant que la société requérante exerce une activité commerciale en ce qu'elle réalise des prestations de services en faveur de ses filiales, il n'en demeure pas moins que son activité principale est la gestion de portefeuille. Cette activité qui est exclue du champ de l'exonération prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme étant exercée à titre accessoire et comme constituant le complément indissociable de l'activité commerciale exonérée de prestations de services. En outre, plusieurs de ses filiales exercent une activité de marchand de biens et de gestion de biens immobiliers, activité également exclue du dispositif d'exonération en cause et qui ne constitue pas non plus le complément indissociable de l'activité commerciale de l'EURL MCD21. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a exclu la société du dispositif d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

9. Pour justifier l'application à l'EURL MCD 21 de la majoration pour manquement délibéré, l'administration vise l'article 1729 du code général des impôts, fait état du manquement constitué par l'exclusion du bénéfice des dispositions prévues à l'article 44 quindecies du code général des impôts et reproche à la société l'absence de réponse à la demande de renseignement, le fait qu'elle n'est jamais entrée en contact avec elle alors même que dans la réponse à sa demande de rescrit du 9 février 2012, le service lui avait indiqué que sa situation n'entrait pas dans le champ du bénéfice d'exonération. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

10. L'administration relève notamment, pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, outre le montant des bénéfices exonérés à tort, à savoir 24 906 euros en 2015 et 8 063 euros pour 2017, que dès le rescrit du 9 février 2012, l'EURL MCD 21 avait été clairement informée que l'administration estimait qu'elle ne pouvait pas bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 44 quindecies si elle détenait des filiales exerçant dans des domaines d'activités exclues du champ de cet article, activités ne constituant pas le complément indissociable de son activité principale. La société, qui n'a pas sollicité un second examen à l'appui de sa demande en application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, s'est placée dans la situation factuelle que le rescrit avait précisément et explicitement exclue du champ d'application des dispositions de l'article 44 quindecies précité. Dans ces conditions, dans la mesure où la situation de la société était exempte de toute complexité juridique dans l'application des textes ou de difficulté dans l'appréciation des faits, ces seuls éléments ont pu, en l'espèce, caractériser l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt sans que la société requérante puisse, en conséquence, utilement invoquer l'absence de caractère contraignant des demandes de renseignements adressées par l'administration. L'administration fiscale doit, par suite, être regardée comme ayant suffisamment établi les manquements délibérés justifiant la majoration de 40 % en litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL MCD 21 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL MCD 21 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MCD 21 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : C. Mosser Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00709
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SELARL FISCAVOC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;22nc00709 ?
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