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02/07/2024 | FRANCE | N°24NC00102

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 juillet 2024, 24NC00102


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Commission de protection des eaux de Franche-Comté a saisi la cour, par un courrier du 14 septembre 2023, d'une demande tendant à l'exécution de son arrêt n° 21NC01667, 21NC01669 du 27 juin 2023 par lequel elle a enjoint au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure, dans un délai d'un mois, M. A... de présenter un dossier de demande d'autorisation pour les réseaux de drainage en litige au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article

R. 214-1 du code de l'environnement, en ajoutant que ce dossier devra préciser que la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Commission de protection des eaux de Franche-Comté a saisi la cour, par un courrier du 14 septembre 2023, d'une demande tendant à l'exécution de son arrêt n° 21NC01667, 21NC01669 du 27 juin 2023 par lequel elle a enjoint au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure, dans un délai d'un mois, M. A... de présenter un dossier de demande d'autorisation pour les réseaux de drainage en litige au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, en ajoutant que ce dossier devra préciser que la demande vaudra également déclaration au titre des rubriques 2.2.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature précitée et mentionner toute autre rubrique de la nomenclature dans laquelle le projet serait susceptible d'être rangé, en prenant en compte, pour l'appréciation des seuils des différentes rubriques, tant le nouveau projet de M. A... que le réseau de drainage réalisé en 2014.

Par un courrier du 6 décembre 2023, le préfet de la Haute-Saône a communiqué à la cour un arrêté du 4 décembre 2023 mettant en demeure M. A... de régulariser les travaux de drainage qu'il avait entrepris en 2018 au lieu-dit " Faux d'Angles " sur la commune de Quers et en 2014 au lieu-dit " En Couillard " sur la commune de Dambenoît-lès-Colombe en déposant, dans un délai de 6 mois, soit une demande d'autorisation, soit un projet de remise en état du milieu naturel auprès du service de la police de l'eau de la direction des territoires de la Haute-Saône.

Par une décision du 11 décembre 2013, la présidente de la cour a procédé au classement de la demande d'exécution.

Par une lettre du 4 janvier 2024, l'association Commission de protection des eaux de Franche-Comté a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 21NC01667, 21NC01669 du 27 juin 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 17 avril 2024, l'association Commission de protection des eaux de Franche-Comté, représentée par Me Dufour, demande à la cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de compléter la mise en demeure du 4 décembre 2023, dans un délai de 10 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en reprenant l'ensemble des précisions énoncées à l'article 2 de l'arrêt à exécuter et en fixant à M. A... un délai de 15 jours pour produire la demande d'autorisation ou le projet de remise en état.

Elle soutient que :

- l'injonction prononcée par l'arrêt à exécuter n'a été que partiellement respectée par le préfet ;

- le délai d'exécution que le préfet a accordé pour régulariser les travaux de drainage est trop long.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il soutient que l'arrêt du 27 juin 2023 a été complètement exécuté.

Par un mémoire en observation, enregistré le 2 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Lagarrigue, conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il soutient que l'arrêt du 27 juin 2023 a été complètement exécuté et que sous couvert d'exécution, l'association ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a enjoint au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure, dans un délai d'un mois, M. A... de présenter une demande d'autorisation pour les travaux de drainage qu'il a réalisés sur des terres agricoles au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Cet arrêt a également précisé que, compte tenu des nouvelles dispositions de la rubrique 2.2.1.0 de la nomenclature applicables à la date de l'arrêt, la demande de M. A... devrait préciser, d'une part, qu'elle valait aussi déclaration au titre des rubriques 2.2.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature et, d'autre part, le cas échéant, toute autre catégorie dans laquelle serait susceptible d'être rangé le projet, en prenant en compte, pour l'appréciation des seuils des différentes rubriques de la nomenclature, à la fois le projet de travaux de 2018 et ceux déjà réalisés en 2014.

3. Il résulte également de l'instruction que, pour l'exécution de cet arrêt, le préfet de la Haute-Saône s'est borné, par un arrêté du 4 décembre 2023, à mettre en demeure M. A... de régulariser les travaux de drainage entrepris en 2018 au lieu-dit " Faux d'Angles " sur la commune de Quers et ceux de 2014 au lieu-dit " en Couillard " sur la commune de Dambenoît-lès-Colombe, en déposant, dans un délai de six mois, soit un dossier d'autorisation conforme aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, soit un projet de remise en état du milieu naturel.

4. Il n'a ainsi pas expressément mentionné à l'exploitant les rubriques au titre desquelles il devait déposer son dossier, ni d'ailleurs le régime applicable. Dès lors, la mesure prise par le préfet de la Haute-Saône n'est pas propre à assurer l'entière exécution de l'injonction prononcée par l'arrêt du 17 juin 2023 et rappelée au point 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que M. A... n'ait pas déjà déposé un dossier complet au regard des précisions de l'injonction, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 27 juin 2023 aura reçu pleinement exécution.

5. Il n'y a pas lieu, en revanche, de compléter les mesures d'exécution en fixant un délai dans lequel M. A... devra déposer, s'il ne l'a déjà fait, son dossier.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 juin 2023 dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Commission de protection des eaux de Franche-Comté, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B... A....

Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00102
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : LAGARRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;24nc00102 ?
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