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02/07/2024 | FRANCE | N°23NC02120

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 juillet 2024, 23NC02120


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.



Par un j

ugement n° 2207782 du 5 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2207782 du 5 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours suivant la notification de cet arrêt, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- la magistrate désignée a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle a également omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige comporte des erreurs de fait, tenant à la date de son entrée en France et à l'existence d'une demande de titre de séjour en cours d'instruction, qui sont substantielles et ont pu influencer le sens de la décision en litige ;

- le préfet a commis une erreur de droit et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en ne tenant pas compte de la demande de titre de séjour en cours d'instruction ;

- le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande de titre de séjour du 15 novembre 2021 qui était en cours d'instruction avec une transmission de pièces complémentaires au 1er août 2022 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait fonder une mesure d'éloignement sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; il ne présente pas un risque de fuite dès lors qu'il s'est présenté volontairement à la convocation du 22 novembre 2022 ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 octobre 2016, avec son épouse et leurs enfants. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 7 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juillet 2017. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 novembre 2021, laquelle a été implicitement rejetée. A la suite de l'interpellation de M. A... lors d'un contrôle routier, par un premier arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et par un second arrêté du même jour, il a prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé. M. A... fait appel du jugement du 5 décembre 2022 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que la magistrate désignée a répondu aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ces moyens doit être écarté.

3. En second lieu, le jugement attaqué, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments produits par le requérant, ni toute son argumentation, répond, par une motivation suffisante au regarde de l'article 9 du code de justice administrative, aux moyens qu'il avait soulevés en première instance. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...)/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;(...) ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (...) ".

5. Si la décision en litige comporte une erreur sur la date d'entrée de M. A... en France, laquelle est le 30 octobre 2016 et non le 30 octobre 2017, il ressort de l'arrêté en litige qu'elle a été sans influence sur le raisonnement du préfet de la Moselle qui a retenu que l'intéressé n'établissait pas avoir tissé des liens en France et que son épouse faisait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, nonobstant cette erreur de fait, la motivation globale de l'arrêté, qui repose sur des éléments précis de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. Si le requérant reproche également au préfet de ne pas avoir tenu compte de sa demande de titre de séjour présentée le 15 novembre 2021, cette autorité administrative fait valoir, sans être utilement contredite, qu'en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois suivant son enregistrement, cette demande a été implicitement rejetée en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet n'a pas évoqué les pièces que M. A... a transmises à la préfecture pour compléter une demande de titre de séjour, cette seule circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir un défaut d'examen de sa situation. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, M. A... soutient que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande de titre de séjour du 15 novembre 2021 qui était toujours en cours d'instruction. Toutefois, à supposer que la demande de titre de séjour de l'intéressé n'aurait pas été implicitement rejetée comme le fait valoir le préfet, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. A... s'est, en tout état de cause, vu refuser un titre de séjour le 13 septembre 2019, le dépôt ultérieur d'une demande de titre de séjour ne faisant pas obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une mesure d'éloignement d'un étranger, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Ainsi le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en édictant une mesure d'éloignement sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé. De plus, la mesure d'éloignement en litige est également fondée sur le 4° de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seules dispositions qui suffisent à justifier légalement l'obligation de quitter le territoire français.

7. En troisième lieu, M. A... soutient que le préfet de la Moselle a considéré à tort que son comportement constituait une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation pour conduite sans permis de conduire et qu'il entrait dans le champ du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, la décision contestée a également été prise sur le fondement des 3° et 4° de ce même article et il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls fondements. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée en ce qu'elle a retenu que le comportement de l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public doit être écarté.

8. En quatrième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision en litige ne constitue pas un refus de titre de séjour et que, par ailleurs, l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par ces dispositions, ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié à une compatriote, avec laquelle il avait eu deux enfants qui étaient scolarisés, sa présence sur le territoire français était relativement récente. Par ailleurs, ni les quelques attestations produites par le requérant, mentionnant notamment ses qualités de père, ni sa promesse d'embauche ne sont de nature à justifier d'une intégration forte dans la société française. Il ne fait valoir aucun élément qui s'opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, avec son épouse, qui est aussi en situation irrégulière, et leurs enfants, qui, eu égard à leur jeune âge, pourront y reprendre leur scolarité. En outre, l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans dans son pays d'origine, n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer les enfants de M. A... dès lors que rien ne s'oppose à leur retour en Albanie, avec leur mère, également originaire de ce pays et qui n'a pas vocation à demeurer en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, la décision en litige, qui mentionne le 2° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les motifs pour lesquels le préfet de la Moselle a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

16. M. A... soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace pour l'ordre public et que le préfet de la Moselle a estimé à tort qu'il ne présentait pas de garanties de représentation en produisant, dans le cadre de l'instance, un passeport en cours de validité et des attestations de domiciliation dans un hôtel avec sa famille. Il ajoute qu'il s'est présenté spontanément à la convocation des services de police le 22 novembre 2022. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet s'est également fondé pour apprécier le risque de fuite sur le fait que M. A... n'a pas exécuté l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2019, qui lui a été notifié le même jour, ce que l'intéressé ne conteste pas. Cette circonstance est de nature à justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, quand bien même il a tenté, comme il le fait valoir, de régulariser sa situation par une demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif de nature à fonder la décision contestée. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02120 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02120
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23nc02120 ?
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