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02/07/2024 | FRANCE | N°22NC00388

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 juillet 2024, 22NC00388


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 mars 2020 par lesquels le maire de la commune d'Offendorf a prorogé son stage pour une durée de six mois, puis pour une durée de trois mois et huit jours et l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle.



Par un jugement n° 2005780 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme B... A... représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 mars 2020 par lesquels le maire de la commune d'Offendorf a prorogé son stage pour une durée de six mois, puis pour une durée de trois mois et huit jours et l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 2005780 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme B... A... représentée par Me Dangel et Me Marcantoni demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 11 mars 2020 par lesquels le maire de la commune d'Offendorf a prorogé son stage pour une durée de six mois, puis pour une durée de trois mois et huit jours et l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Offendorf de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de la titulariser ;

4°) de condamner la commune d'Offendorf à lui verser la somme de 157 313 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Offendorf le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire a irrégulièrement siégé en formation restreinte ;

-elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 au motif qu'elles n'ont pas été soumises à l'avis préalable du directeur d'école ;

-elles ne comportent pas dans leurs visas le sens de l'avis de la commission administrative paritaire ;

-elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune d'Offendorf, représentée par Me Anne-Claire Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés à l'encontre des arrêtés attaqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

- le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Amizet pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par la commune d'Offendorf en qualité d'agent spécialisée principale de 1ère classe des écoles maternelles stagiaire à compter du 1er mars 2016. Par un arrêté du 12 avril 2017, le maire de la commune d'Offendorf a prorogé le stage de l'intéressée d'une durée de six mois à compter du 1er mars 2017. Par un arrêté du 9 octobre 2017, la durée du stage a été de nouveau prorogée de trois mois et huit jours. Par un troisième arrêté du 26 janvier 2018, le maire de la commune d'Offendorf a licencié Mme A... en cours de stage. Par un jugement du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces trois arrêtés et a enjoint à la commune d'Offendorf de réexaminer la situation de Mme A.... Par trois arrêtés du 11 mars 2020, le maire de la commune d'Offendorf a à nouveau prorogé le stage de Mme A... pour une durée de six mois, puis pour une durée de trois mois et huit jours et l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle. Mme A... relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions propres à la formation disciplinaire, les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C siègent en formation plénière et, dans les cas mentionnés à l'article suivant, en formation restreinte ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " Les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 39, 76, 78 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Lorsqu'une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public sont appelés à délibérer. / (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C : / 1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles de rémunération C2 et C3 ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : " Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération ".

3. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative s'est réunie en formation plénière, le 3 mars 2020, afin d'émettre un avis sur chacune des trois décisions que le maire envisageait de prendre à l'encontre de Mme A.... Ces trois avis ont par ailleurs été émis à la majorité des membres présents. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 28 août 1992 : " Conformément aux articles R* 412-127 et R* 414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l'avis préalable du directeur de l'école ". Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux décisions mettant fin aux fonctions d'un agent pour des raisons disciplinaires.

5. Les décisions prorogeant le stage d'un agent spécialisé stagiaire des écoles maternelles et le licenciant en cours de stage pour un motif tiré de leur insuffisance professionnelle ne relèvent pas du champ d'application des dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.

6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le sens de l'avis émis par la commission administrative paritaire soit mentionné sur les décisions prises après la consultation de cette commission. Par suite, l'absence d'une telle mention est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 28 août 1992 : " Le recrutement en qualité d'agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (...) ". Enfin, selon l'article 6 dudit décret : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ".

8. Si la nomination dans un cadre d'emplois en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.

9. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

10. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les décisions de proroger à deux reprises la durée du stage de Mme A... et de finalement procéder au licenciement de cette dernière, ont été prises en considération de plusieurs manquements révélés tant par les courriers de la directrice de l'école maternelle que par les comptes-rendus d'évaluations réalisés avec le maire, tenant à un manque d'efficacité et à des difficultés à réaliser les missions qui incombaient à l'intéressée dans les délais impartis, à son refus d'effectuer les tâches qui ne lui étaient pas indiquées par écrit et qu'elle estimait ne pas être de son ressort, obligeant ainsi la directrice de l'école à revoir son organisation de travail et imposant une charge de travail supplémentaire à ses collègues, et à un manque global d'anticipation de son travail générant des erreurs dans la préparation du matériel pour les activités malgré l'affichage du planning et la communication de l'enseignante. Il ressort des pièces du dossier que ce manque d'investissement et de conscience professionnelle s'est également traduit par les difficultés relationnelles de l'intéressée vis-à-vis des élus de la collectivité et de sa hiérarchie qui lui ont reproché une attitude générale de désinvolture et de contestation systématique.

11. La production par Mme A... d'attestations de parents d'élèves, qui ne sauraient émettre un avis autorisé sur les relations de l'intéressée avec sa hiérarchie ou son aptitude à s'inscrire dans l'organisation de travail des enseignants et à travailler en équipe, ne permettent pas de considérer les manquements reprochés comme infondés. Quant aux attestations de soutien de ses collègues, elles ne peuvent, compte-tenu des éléments au dossier faisant état d'un climat de tension opposant l'ensemble des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) à la directrice générale des services, revêtir en l'espèce un caractère suffisamment probant. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées quant à ses aptitudes professionnelles.

12. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'il résulte de l'instruction qu'un vif conflit a pu opposer la directrice générale des services aux ATSEM, dont la requérante, il ne ressort d'aucun élément du dossier, en particulier pas des échanges de courriels entre Mme A... et la directrice générale des services, que cette dernière aurait adopté à son égard un comportement susceptible de faire présumer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral. La seule production de certificats médicaux faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel et d'une hypertension ne permettent pas d'imputer la dégradation de ses conditions de travail à des agissements malveillants de sa hiérarchie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

15. En dernier lieu, le détournement de pouvoir dont seraient entachées les décisions attaquées n'est pas établi.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation des préjudices allégués.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Offendorf.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Offendorf au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Offendorf.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 22NC00388 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00388
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22nc00388 ?
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