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02/07/2024 | FRANCE | N°21NC02110

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 juillet 2024, 21NC02110


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE).



Par un jugement n° 1900794 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2

021, M. A..., représenté par Me Buisson, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE).

Par un jugement n° 1900794 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Buisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision en date du 4 février 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nancy-Metz de lui verser l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au titre de la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du seizième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité entachant la circulaire du 10 janvier 2018, base légale de la décision attaquée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; la circulaire comporte une interprétation du décret de 2017 qui contrevient à ses dispositions ; le bénéfice de l'indemnité doit être alloué aux personnels de SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté) non en fonction de la dénomination du poste qu'ils occupent au sein de la section mais au regard des tâches effectives qu'ils y accomplissent, et n'est pas réservé aux seules fonctions d'enseignants ; les directeurs adjoints de SEGPA sont, en pratique et au quotidien, amenés à suivre les élèves, travailler avec l'équipe pédagogique et assurer un lien et un dialogue avec les familles ; un directeur adjoint de SEGPA peut également se voir confier les fonctions de professeur principal, et peut être amené à enseigner, notamment dans le cadre de remplacement de professeurs absents ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses fonctions de directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté qui lui ouvrent droit au versement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) ; il occupe une place essentielle tant au sein de l'équipe enseignante que de l'équipe de direction de la SEGPA, au sein de laquelle il concourt quotidiennement au suivi individualisé des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la modification règlementaire apportée par le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 n'avait pas pour objet de rendre bénéficiaire de l'ISAE les directeurs adjoints de SEGPA qui sont totalement déchargés des fonctions d'enseignement ;

- par ailleurs, les fonctions de directeur adjoint de SEGPA ne constituent pas non plus des fonctions de direction au sens du décret du 30 août 2013 qui doivent s'entendre comme des fonctions exercées en surplus d'une activité d'enseignement ; en outre, un directeur adjoint de SEGPA exerce ses missions de coordination et d'organisation sous l'autorité du chef d'établissement et l'autorité qu'il peut être amené à exercer sur les enseignants s'inscrit donc uniquement dans la continuité de ses missions de coordinateur pédagogique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ;

- le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur des écoles, exerce depuis le 1er septembre 2011 les fonctions de directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au sein du collège Julien Franck à Champigneulles. Par un courrier du 3 janvier 2019, il a demandé à la rectrice de l'académie de Nancy-Metz le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) au titre de la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2019. Par une décision du 4 février 2019, la rectrice de l'académie de Nancy-Metz a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, dans sa rédaction applicable au litige : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées ". Aux termes de l'article 2 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves a pour objet de rémunérer les enseignants pour leur participation notamment aux fonctions de suivi individuel, d'évaluation pédagogique et de liaison avec les familles, qui constituent le complément indissociable de leurs missions d'enseignement. Ils doivent par suite, pour y être éligibles, exercer au moins partiellement de telles missions.

4. En l'espèce, M. A... n'établit pas qu'il aurait effectivement exercé des fonctions d'enseignement en plus de ses fonctions de directeur adjoint durant la période considérée. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la circulaire du 10 janvier 2018, il ne remplissait pas la condition exigée par les dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des fonctions exercées doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 21NC02110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02110
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;21nc02110 ?
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