Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 septembre 2016 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité.
Par un jugement no 1601804 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NC01358 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et cette décision et a enjoint à l'université de Reims Champagne-Ardenne de réintégrer Mme B... à compter de la date de son licenciement et de reconstituer ses droits sociaux.
Procédure d'exécution :
Par un arrêt n° 20NC02153 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions présentées par Mme B... tendant, d'une part, à l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2019 et, d'autre part, à la condamnation de l'université à lui verser des indemnités d'un montant total de 30 600 euros.
Par une décision du 6 janvier 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme B..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 25 novembre 2021 en tant qu'il avait, dans son article 1er, rejeté les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2019 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour.
Par un arrêt n° 23NC00071 du 25 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a enjoint à l'université de Reims Champagne-Ardenne de verser aux organismes compétents les cotisations sociales correspondant aux rémunérations que Mme B... aurait perçues sur la période du 14 septembre 2016 au 30 septembre 2019, en particulier les cotisations patronales et sociales nécessaires à la reconstitution de ses droits à pension de retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Cassel, demande à la cour de prendre toute mesure pour faire exécuter l'article 1er de l'arrêt du 25 septembre 2023 et de prononcer la liquidation de l'astreinte.
Elle soutient que l'université de Reims Champagne-Ardenne s'est uniquement acquittée des frais de l'instance mais n'a pas exécuté les autres dispositions de l'arrêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au non-lieu à liquider l'astreinte.
Elle soutient que l'arrêt du 25 septembre 2023 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ".
2. Par l'arrêt du 25 septembre 2023 visé ci-dessus, cette cour a, en conséquence de l'annulation de la décision du 9 septembre 2016 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne avait prononcé le licenciement de Mme B..., enjoint à cette université de verser aux organismes compétents les cotisations sociales correspondant aux rémunérations que Mme B... aurait perçues sur la période du 14 septembre 2016 au 30 septembre 2019, en particulier les cotisations patronales et sociales nécessaires à la reconstitution de ses droits à pension de retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
3. Il résulte de l'instruction que l'université de Reims Champagne-Ardenne a procédé au calcul du montant des rémunérations que Mme B... aurait perçues au cours de la période du 14 septembre 2016 au 30 septembre 2019, soit une somme totale brute de 140 943 euros. Elle a ensuite déterminé les montants des cotisations salariales et patronales vieillesse plafonnées et déplafonnées. L'université produit les courriers datés du 24 novembre 2023, adressés en lettre recommandée avec avis de réception, d'une part à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Reims, d'autre part à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités (IRCANTEC), en vue du règlement des cotisations nécessaires à la régularisation de la retraite de son ancien agent contractuel. L'université de Reims Champagne-Ardenne doit ainsi être regardée comme ayant, dans le délai imparti par l'arrêt de la cour du 25 septembre 2023, exécuté l'injonction prononcée à l'article 1er de cet arrêt, ce que Mme B..., qui n'a pas répliqué, ne conteste pas.
4. Il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 23NC00071 à l'encontre de l'université de Reims Champagne-Ardenne.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 23NC00071 du 25 septembre 2023.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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No 23NC03835