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20/06/2024 | FRANCE | N°23NC02142

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 20 juin 2024, 23NC02142


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet des Vosges l'a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une année et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2301594 du 6 juin 2023, la magistrate désignée

du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés.



Procédure devant la cour :



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet des Vosges l'a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une année et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301594 du 6 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, le préfet des Vosges demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit dans l'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que rien ne vient établir que l'intéressé serait entré sur le territoire au cours du mois d'avril 2023 et qu'il était présent en France depuis moins de trois mois et qu'au contraire tous les éléments du dossier démontrent qu'il était présent sur le territoire au moins depuis le second trimestre 2022 ; en tout état de cause, la détention d'un passeport biométrique en cours de validité ne saurait attester d'une entrée régulière sur le territoire alors même que les albanais sont dispensés de visa ;

- c'est également à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur le motif de ce qu'il n'était pas possible de fonder une nouvelle obligation de quitter le territoire sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un étranger ayant déjà fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, alors que rien n'y fait obstacle ; en tout état de cause, la même décision aurait été prise sur le seul fondement du 1° du même article lequel suffit ainsi à la justifier ;

- la demande de titre de séjour adressée par courriel le 23 mai 2023, alors que l'intéressé se trouvait en retenue administrative, n'avait pas à être prise en compte, dès lors qu'elle ne respectait pas la procédure prévue pour l'enregistrement de ces demandes et qu'elle revêtait un caractère dilatoire ;

- les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas fondés ;

- l'auteur de la décision d'assignation à résidence avait reçu délégation régulière ; cette décision est motivée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais né le 8 novembre 1974, déclare être entré en France pour la première fois le 27 juin 2016, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 23 mars 2017. Le 28 août 2020, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée et il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... a fait l'objet d'un placement en rétention et a été éloigné à destination de l'Albanie. Il a toutefois été interpellé le 23 mai 2023 par les services de la gendarmerie de Bruyères (Vosges) et a fait l'objet d'une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023 la préfète des Vosges l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète des Vosges relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.

Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précise que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d'acquérir légalement ces moyens.

4. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte des dispositions précitées que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante, contrairement à ce qu'avait soutenu M. B..., pour justifier d'une entrée régulière en France. L'intéressé n'établit pas, ni même ne soutient remplir les conditions énoncées par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des moyens de subsistances suffisants, d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. De surcroit, par ses seules allégations, il ne justifie pas être entré en France au cours du mois d'avril 2023, alors que la préfète des Vosges justifie par un échange de courriels avec la caisse primaire d'assurance maladie qu'il était revenu sur le territoire national dès le mois de septembre 2022. Dès lors, M. B... entrait dans le cas, prévu par 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'administration peut obliger un étranger à quitter le territoire. Par suite, la préfète des Vosges est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée afin, d'en prononcer l'annulation, s'est fondée sur le motif que l'arrêté attaqué se fondait sur une base légale erronée.

6. La circonstance que M. B... a été éloigné à la suite de la décision de refus de séjour ayant fait suite à sa demande du 28 août 2020 n'a pas eu pour effet de faire disparaître cette décision. C'est par suite en faisant une exacte application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète des Vosges s'est fondée sur ce refus de séjour afin de prononcer à l'encontre de M. B... l'obligation de quitter le territoire litigieux. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel est à lui seul de nature à la justifier légalement. Dès lors, M. B... ne saurait utilement soutenir que le 3° de l'article L. 611-1 ne pouvait servir de fondement à la décision attaquée. Par suite, la préfète des Vosges est également fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu ce moyen.

7. Il résulte de ce qui précède que la préfète des Vosges est fondée à soutenir que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur les deux motifs susmentionnés pour annuler la décision administrative. Il appartient toutefois à cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B... à l'appui de sa demande.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire :

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu par les services de Gendarmerie sur l'éventualité de son éloignement et a pu s'exprimer sur cette perspective tandis que ses observations préalables ont également été sollicitées et recueillies à la suite d'un courrier du 23 mai 2023. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, l'arrêté du 23 mai 2023 comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète des Vosges s'est fondée afin de prononcer les décisions litigieuses.

9. La circonstance que par un courriel du 23 mai 2023, adressé à la préfecture des Vosges, alors que l'intéressé se trouvait depuis plusieurs heures en retenue administrative, le conseil de M. B... a présenté en son nom une demande de titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire, cette demande d'admission exceptionnelle au séjour, manifestement dilatoire, n'ayant pas été présentée par la voie postale, forme prescrite dans le département des Vosges, conformément à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges se serait refusée à examiner la situation personnelle de M. B... avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

11. M. B... est revenu en France à la suite de son éloignement sans chercher à régulariser sa situation. Il ressort du procès-verbal d'audition devant les services de Gendarmerie qu'il n'a jamais travaillé en France mais dispose cependant d'espèces pour pouvoir vivre. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration dans la société française. M. B... vit avec son épouse en situation irrégulière en France et avec leurs trois enfants mineurs sans disposer d'un domicile fixe, affirmant être hébergé par des membres de sa famille, sans qu'il soit possible, au demeurant, de déterminer si la communauté de vie se poursuit. L'intéressé, qui ne justifie pas de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, a vécu pendant quarante ans en Albanie avant sa première entrée sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. B..., de son épouse et de ses enfants se poursuivent dans leur pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs ne pourront pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire prise en l'encontre de M. B... ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.

Sur le refus de départ volontaire :

12. Les arrêtés attaqués ont été signés par le secrétaire général de la préfecture des Vosges en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 17 février 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen d'incompétence ne peut qu'être écarté.

13. M. B... a dissimulé son passeport biométrique en cours de validité et a déclaré aux services de Gendarmerie qu'il était dépourvu de tout document tandis qu'il n'a pas communiqué de renseignements précis relatifs à son logement. Par suite, il se trouvait dans le cas prévu au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Par suite, la préfète des Vosges a pu pour ce seul motif, lui refuser tout délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-2 du même code. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire :

14. Le secrétaire général de la préfecture des Vosges avait également délégation pour signer cette décision en vertu du même arrêté que celui-ci-dessus visé. Cette décision est également suffisamment motivée tandis que les observations préalables de l'intéressé ont bien été recueillies.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire.

16. Par les mêmes motifs que ci-dessus cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

18. Par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation.

19. Si M. B... soutient qu'il sera exposé en Albanie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en justifie pas.

Sur l'assignation à résidence :

20. La cheffe de bureau des migrations de la préfecture des Vosges avait reçu délégation régulière à l'effet de signer ce type de décision par arrêté du 2 mai 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen d'incompétence ne peut qu'être écarté.

21. La décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à excipe,r par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'assignation à résidence.

23. Le formulaire prévu par l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a bien été remis en mains propres à M. B... qui en a accusé réception.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés litigieux. Par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la préfète des Vosges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301594 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy du 6 juin 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la préfète des Vosges présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02142

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02142
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23nc02142 ?
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