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20/06/2024 | FRANCE | N°23NC01956

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 20 juin 2024, 23NC01956


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le départemen

t de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours.





Par un jugement n° 2301007 du 15 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301007 du 15 mai 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B..., représenté par Me Mainnevret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du

15 mai 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 3 mai 2023 pris à son encontre par la préfète de l'Aube ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif n'a pas pris en compte sa situation médicale ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ;

s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des circonstances humanitaires et notamment de sa situation médicale en prononçant à son encontre une décision d'interdiction de retour ;

s'agissant de la décision l'assignant à résidence :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La requête présentée par M. B... a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien, né le 11 février 1978, serait irrégulièrement entré en France au cours de l'année 2015 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2017. Dans le dernier état de la procédure, le 2 mai 2023, M. B... a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour violences conjugales. Par deux arrêtés du 3 mai 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine auprès du commissariat central de la police nationale à Troyes. Par un jugement du15 mai 2023, dont M. B... relève appel, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :

2. L'arrêté contesté ne comporte aucun refus de délivrance d'aucun titre de séjour. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que son incapacité à exercer une activité salariée devait être prise en considération dans l'appréciation de sa demande de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, en elle-même, le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est entré sur le territoire français au cours de l'année 2015, il ne justifie cependant d'aucune intégration particulière ou, malgré la présence de son frère, de liens privés ou familiaux intenses et stables. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé réside également irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, la décision contestée ne fait pas obstacle à la scolarisation de l'enfant de M. B... en dehors du territoire français. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

6. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. B... de retourner sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... nécessiterait des soins disponibles uniquement sur le territoire français alors que par un avis du 21 février 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que M. B... peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. En outre, aucune des pièces médicales produites par M. B... ne vient contredire le sens de l'avis de l'OFII. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances humanitaires, et notamment médicales, qu'il aurait pu faire valoir.

Sur la décision d'assignation à résidence :

8. En premier lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, il n'est pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour seraient illégales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant M. B... aurait été, en tout état de cause, prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01956
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23nc01956 ?
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