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20/06/2024 | FRANCE | N°23NC01808

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 20 juin 2024, 23NC01808


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.





Par un jugement n° 2205908 du 26 octobre 2022, le magistr

at désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.

Par un jugement n° 2205908 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B..., représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 octobre 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Snoeckx, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il appartient à la cour de sanctionner le tribunal administratif qui n'a pas fait mention qu'une demande de titre de séjour était toujours en cours d'instruction ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, il n'a pas pu faire valablement valoir ses observations ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale par voie de conséquence.

La requête présentée par M. B... a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, né le 5 décembre 1972, déclare être entré en France en octobre 2017, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 25 mai 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2018. La demande de titre de séjour pour parent d'enfant malade présentée par l'intéressé a été close pour non diligence le 4 septembre 2019. A la suite d'une convocation par les services de gendarmerie, le 9 septembre 2022, M. B... a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Par arrêté du même jour la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés dans la demande de première instance, a suffisamment motivé son jugement pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif qu'il ne mentionnerait pas qu'une demande de titre de séjour était en cours d'examen à la date de la décision contestée.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

4. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 9 septembre 2022, M. B... a pu faire état de sa situation administrative, familiale et personnelle ainsi que des circonstances de son entrée en France et a formellement renoncé au bénéfice du concours d'un interprète. M. B... a été spécifiquement informé que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. M. B... a été invité, au cours de cette même audition, à présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Au surplus, si M. B... soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, malgré sa durée de présence en France, au demeurant irrégulière, M. B..., qui fait état de certaines démarches d'intégration dans la société française, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale intense et stable sur le territoire français. M. B..., dont l'épouse réside également irrégulièrement en France, peut reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français et n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses frères, sœurs et oncles. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Si M. B... se prévaut de la scolarisation de ses enfants et des problèmes de santé d'un de ses fils, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine ni que son fils, dont les problèmes de santé ne sont pas établis, ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Comme il vient d'être dit, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01808
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SNOECKX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23nc01808 ?
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