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20/06/2024 | FRANCE | N°21NC00869

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 20 juin 2024, 21NC00869


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... à Strasbourg-Neudorf, pris en la personne de M. B... A... en tant que syndic de copropriété, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'exécution d'un travail public et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 et de la capitalisation de ces intérêt

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Par un jugement n° 1806486 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... à Strasbourg-Neudorf, pris en la personne de M. B... A... en tant que syndic de copropriété, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'exécution d'un travail public et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1806486 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

C... à Strasbourg-Neudorf, représenté par Me Rosenstiehl de la Selarl Les temps des droits, demande à la cour :

1°) avant dire droit, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2021 ;

3°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 15 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des dommages occasionnés par des travaux publics sur le muret dont il est propriétaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement attaquée n'est pas signée ;

- il est demandé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Colmar se prononce ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation concernant la propriété du mur qui a été démoli ;

- la responsabilité sans faute de l'Eurométropole de Strasbourg est engagée dans la mesure où il a la qualité de tiers au regard des travaux publics qui ont endommagé son mur ;

- le lien de causalité entre les dommages subis par le mur et les travaux publics exécutés par l'Eurométropole de Strasbourg est établi ;

- le préjudice subi est anormal et spécial ;

- le préjudice matériel subi relatif à la reconstruction du mur en son entier est évalué à

10 000 euros ;

- le préjudice moral et de jouissance est évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Bourgun, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dans la mesure où M. A... n'a pas été nommé régulièrement comme syndic par une assemblée générale des copropriétaires ;

- sa responsabilité n'est pas engagée et les prétentions indemnitaires du syndicat requérant ne sont pas fondées.

Un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé C... à Strasbourg-Neudorf, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Poinsignon pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé C... à Strasbourg.

Une note en délibéré présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé

C... à Strasbourg-Neudorf a été enregistrée le 28 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2016, l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) a réalisé des travaux de réaménagement sur un terrain contigu à l'immeuble situé C... dans la commune de Strasbourg. Au cours de ces travaux, un muret a été partiellement détruit. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... à Strasbourg-Neudorf a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'EMS à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la démolition partielle de ce muret. Par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... à Strasbourg-Neudorf relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure ainsi que par le greffier de l'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice. Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la demande de première instance : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Si le juge doit s'assurer de la réalité et de la portée de l'habilitation du syndic qui l'a saisi, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

6. Dans le cadre de sa demande de première instance, pour justifier de sa qualité à être représenté en justice, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé C... à Strasbourg-Neudorf s'est prévalu d'une résolution, prise par l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 27 juin 2018, donnant tout pouvoir à M. A..., " en tant que syndic de copropriété " à ester en justice et notamment pour solliciter une indemnité à l'EMS pour l'endommagement du mur. Toutefois, par un arrêt du 5 avril 2024, la cour d'appel de Colmar a déclaré nulle l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé C... à Strasbourg-Neudorf à l'égard de l'EMS au motif qu'il n'était pas justifié que, à la date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire s'était réunie, M. A... ait été régulièrement désigné en qualité de syndic de copropriété. Par suite, le syndicat requérant ne justifie pas que, à la date à laquelle elle a été enregistrée, sa demande de première instance a été introduite par un syndic, régulièrement désigné, qui est le seul habilité à représenter un syndicat de copropriétaires en justice. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'EMS tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit être accueillie.

7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... à Strasbourg-Neudorf n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EMS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... à Strasbourg-Neudorf demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... à Strasbourg-Neudorf le versement de la somme que l'EMS demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... à Strasbourg-Neudorf est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Eurométropole de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble C... à Strasbourg-Neudorf et à l'Eurométropole de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 21NC00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00869
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL BOURGUN - BAUTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;21nc00869 ?
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