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18/06/2024 | FRANCE | N°24NC00414

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 18 juin 2024, 24NC00414


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de

la notification du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2308945 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a enjoint à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de même durée que celle accordée à son frère dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 800 euros, sous réserve de renonciation par ce dernier de la part contributive de l'Etat.

Procédures devant la cour :

I/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2024 et le 21 mai 2024 , sous le numéro 24NC00413, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2308945 du 19 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Elle soutient que :

- le premier juge a entaché son jugement d'erreur de fait, voire d'une dénaturation des pièces du dossier ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le premier juge, pour annuler son arrêté préfectoral du 22 novembre 2023 s'est fondé sur la circonstance que seul M. B... pouvait assister au quotidien son frère malade :

. si son frère bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci est cumulable avec la prestation de compensation du handicap, destinée à compenser les charges liées à un besoin d'aide humaine ;

. son frère, grâce à ces aides, peut donc bénéficier de l'assistance d'une tierce personne ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés :

. l'auteur de l'acte est compétent ;

. l'arrêté n'a pas été pris en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

. il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, M. B..., représenté par Me Airiau conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- M. B... établit des liens particulièrement intenses avec son frère, malade, justifiant l'annulation d'une décision d'éloignement ;

- à titre subsidiaire, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel au regard des moyens soulevés devant le premier juge :

. la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que dans l'hypothèse où la cour rejetterait la requête d'appel de la préfète du Bas-Rhin, l'arrêt est susceptible d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Des observations à ce moyen d'ordre public ont été présentées les 22 et 24 mai 2024 par la préfète du Bas-Rhin et ont été communiquées.

Des observations à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 24 mai 2024 par M. B..., représenté par Me Airiau, et ont été communiquées.

II/ Par une requête enregistrée le 22 février 2024, sous le numéro 24NC00414, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 janvier 2024 n° 2308945 qui a annulé son arrêté préfectoral du 22 novembre 2023 pris à l'encontre de M. B....

Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 24NC00413.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, M. B... représenté par Me Airiau conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale pour ces deux requêtes par deux décisions du 21 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 25 août 1990, est entré en France le 16 juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 22 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 30 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 7 août 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2023 et l'appel contre ce jugement rejeté par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 2 avril 2024. La préfète du Bas-Rhin a pris un nouvel arrêté le 22 novembre 2023 par lequel elle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète du Bas-Rhin, par deux requêtes distinctes, relève appel du jugement du 19 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé ces décisions et demande le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La préfète du Bas-Rhin ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la requête n° 24NC00413 :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... B..., frère du requérant, qui présentait une tumeur au cerveau, a fait l'objet en 2023 d'une intervention chirurgicale, associée à une chimiothérapie, à la suite de laquelle il demeure atteint de séquelles importantes, en particulier au niveau visuel. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, M. D... B... faisait l'objet d'un traitement et d'un suivi médical et nécessitait, eu égard son état de santé, l'assistance d'une tierce personne et que cette assistance était assurée par le requérant. Enfin, la seule circonstance que le frère du requérant bénéficie de l'allocation pour adultes handicapés, laquelle peut se cumuler avec la prestation de compensation du handicap qui permet de compenser les charges liées à un besoin d'aide humaine, ne permet pas d'établir qu'une autre personne que son frère était susceptible d'assister M. C... dans les gestes de sa vie quotidienne. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté préfectoral du 22 novembre 2023, par lequel elle a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du jugement confirmé implique, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la requête 24NC00414 :

6. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du 19 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme globale de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC00414 de la préfète du Bas-Rhin aux fins de sursis à exécution du jugement n° 2308945 du 19 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La requête n° 24NC00413 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Airiau.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière,

Signé : F. DupuyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

Nos 24NC00413, 24NC00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00414
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;24nc00414 ?
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