Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la société Martins BTP et la société Bemaco à lui verser la somme de 57 558,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des caniveaux et de remise en état de la chaussée, de condamner la société Martins BTP à lui verser la somme de 450 euros au titre des travaux de reprise des avaloirs, de condamner solidairement la société Martins BTP et la société Bemaco à lui verser la somme de 16 935,26 euros au titre des dépens et de mettre à la charge solidaire de la société Martins BTP et de la société Bemaco la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002651 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes et a mis à la charge définitive de la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes les dépens évalués à la somme de 16 935,26 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser, à chacune d'entre elles, à la société Bemaco et à la société Bruno Raulet, mandataire judiciaire de la société Martins BTP.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes, représentée par la SCP Richer et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 novembre 2021 ;
2°) de condamner in solidum la société Martins BTP et la société Bemaco à lui verser la somme de 57 558,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des désordres ;
3°) de condamner la société Martins BTP à lui verser la somme de 450 euros au titre des travaux de reprise des avaloirs ;
4°) de condamner in solidum la société Martins BTP et la société Bemaco à lui verser la somme de 16 935,26 euros au titre des frais d'expertise ;
5°) de mettre à la charge in solidum de la société Martins BTP et de la société Bemaco la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les désordres ne présentaient pas de caractère décennal :
. l'expert a conclu que les ouvrages étaient impropres à leur destination ; les malfaçons entraînent un dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux de pluie ;
. l'évolution et l'aggravation des désordres confirment leur gravité ;
- les sociétés Martins BTP et Bemaco doivent être solidairement condamnées, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- l'expert ayant retenu la responsabilité de ces deux sociétés à hauteur de 85 % pour les travaux de reprise des caniveaux et de remise en état de la chaussée, elles seront solidairement condamnées à lui verser une somme de 57 558,60 euros ;
- la société Martins BTP sera condamnée à lui verser une somme de 450 euros pour les travaux de reprise des avaloirs ;
- elle est également fondée à solliciter une somme de 1 500 euros pour les travaux de reprise du regard et de pose d'une nouvelle canalisation nécessaire pour l'écoulement des eaux pluviales ;
- les dépens, qui sont évalués à la somme de 16 935,26 euros, seront mis à la charge définitive des sociétés défenderesses.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la société Bruno Raulet, en sa qualité de mandataire judiciaire désigné pour la liquidation judiciaire de la société Martins BTP, représentée par Me Sandry Harant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour ne pourra que confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif qui a considéré que les désordres allégués ne relevaient pas de la responsabilité décennale ; le rapport de l'expert judiciaire ne fait ressortir aucun désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou affectant un de ses éléments constitutifs, de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la société Martins BTP sont irrecevables :
. en raison de sa liquidation judiciaire, aucune demande de condamnation ne sera recevable en raison du principe de l'arrêt des poursuites, posé par l'article L. 622-21 et par l'article L. 641-3 du code de commerce ;
. la créance invoquée par la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Martins BTP dans la mesure où les travaux litigieux se sont déroulés et ont pris fin avant l'ouverture de la procédure collective ;
. aucune condamnation ne pourra prospérer à son encontre faute pour l'établissement requérant d'avoir effectué, dans le délai imparti, une déclaration de créance au sens de l'article L 622-26 du code de commerce ;
- la société Martins BTP ne saurait être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice au regard du rapport de l'expert judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la société Bemaco, représentée par la Selarl Pelletier et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables, en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, dès lors que l'établissement requérant ne démontre pas qu'elle aurait été liée contractuellement avec lui ou avec la société Martins BTP ; elle n'est jamais intervenue sur le site que ce soit en qualité de sous-traitant qu'en qualité de fournisseur ;
- elle n'a jamais participé à la réalisation de ce chantier : la nature du béton des caniveaux, qui est à dominante siliceuse et faiblement calcaire, est totalement incompatible avec sa participation aux travaux car elle n'utilise pas ce type de béton ;
- au surplus, aucun désordre, de nature décennale ou non, qui lui serait imputable n'est caractérisé dans le rapport d'expertise judiciaire ou prouvé par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Meuse et Semoy, dans les droits desquels s'est substituée la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes, a fait procéder, dans la commune des Hautes-Rivières, à des travaux de voirie sur la section de la route départementale n° 13 qui traverse le hameau de Linchamps. Les travaux ayant été divisés en trois tranches, la réalisation des deux premières a, par deux actes d'engagement des 30 août 2011 et 12 juillet 2013, été confiée à la société Martins BTP pour un montant respectif de 378 397,29 euros et 223 660,97 euros. Les ouvrages ont fait l'objet d'une réception sans réserve, respectivement par des procès-verbaux des 11 mars 2013 et 16 juillet 2014. A partir de 2015, certains avaloirs se sont délités et des épaufrures sont apparues au niveau des caniveaux. Sur la saisine de la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par une ordonnance du 20 juin 2019, a désigné un expert qui a rendu son rapport le 5 mai 2020. La communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes a alors demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, de condamner solidairement la société Martins BTP et la société Bemaco à lui verser la somme de 57 558,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des caniveaux et de remise en état de la chaussée, de condamner la société Martins BTP à lui verser, en sus, la somme de 450 euros au titre des travaux de reprise des avaloirs et que les dépens d'un montant de 16 935,26 euros soient mis solidairement à la charge de la société Martins BTP et de la société Bemaco. La communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes relève appel du jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande.
Sur la mise en cause de la société Martins BTP, placée en liquidation judiciaire :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 641-3 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. (...) Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 622-26 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. (...) Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la personne publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. En outre, si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la personne publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.
4. Par suite, la société Bruno Raulet, en sa qualité de mandataire judiciaire désigné pour la liquidation judiciaire de la société Martins BTP, n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes, au motif qu'elle n'a pas déclaré dans le délai requis sa créance, ne peut rechercher la responsabilité de cette société.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
En ce qui concerne le principe de responsabilité décennale :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure
En ce qui concerne la mise en cause de la société Bemaco :
6. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
7. Il n'est ni soutenu ni même allégué et ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la société Bemaco aurait signé avec la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes un contrat de louage d'ouvrage. Par suite, cette dernière, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Bemaco sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne la nature des désordres :
S'agissant du mauvais écoulement au droit du 8, rue des Forges :
8. Il résulte de l'instruction que le regard grille avaloir a été implanté au mauvais endroit et décalé de quelques mètres par rapport au point bas, ce qui entraîne des eaux stagnantes. Toutefois, l'expert relève que le système d'assainissement et le caniveau grille implanté en pied de façade de la maison ont parfaitement rempli leur office et qu'aucun sinistre n'a été constaté. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre soit de nature à rendre impropre à sa destination le système d'évacuation des eaux pluviales. Ce désordre ne peut donc pas être regardé comme présentant un caractère décennal.
S'agissant du désordre affectant les avaloirs :
9. L'expert a constaté que le contour de certains avaloirs se délite et considère que cinq grilles vont à terme se desceller du fait du délitement du béton. Toutefois, et comme le relève l'expert dans son rapport, si ce désordre entraîne un dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux de pluie en cas d'orage pouvant alors provoquer des inondations, il en conclut uniquement que le système d'assainissement pluvial n'est pas assuré de manière optimale. Dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre soit de nature à rendre impropre à sa destination le système d'évacuation des eaux pluviales. Ce désordre ne peut donc pas être regardé comme présentant un caractère décennal.
S'agissant du désordre affectant les caniveaux :
10. Il résulte de l'instruction que les caniveaux de la tranche une et deux montrent des signes d'épaufrures. Pour ce désordre, comme pour celui affectant les avaloirs, l'expert conclut uniquement que le système d'assainissement pluvial du fait de ce désordre n'est pas assuré de manière optimale. Dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre soit de nature à rendre impropre à sa destination le système d'évacuation des eaux pluviales. Il ne peut donc pas être regardé comme présentant un caractère décennal.
11. Enfin, si la communauté de communes soutient sans autre précision que les défauts et les problèmes d'écoulement mettent en péril l'usage de la voirie, cette seule allégation, ne permet pas de considérer que le système d'évacuation des eaux pluviales est impropre à sa destination et de nature à ouvrir droit à l'engagement de la responsabilité décennale de la société Martins BTP.
12. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
14. Il y a lieu, comme l'a décidé le tribunal, de laisser à la charge de la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 16 935,26 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 juillet 2020. Par suite, les conclusions de la communauté de communes tendant à ce que ces dépens soient mis à la charge, in solidum, des société Martins BTP et Bemaco doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la société Bemaco et à la société Martins BTP, au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes versera respectivement à la société Bemaco et à la société Martins BTP, représentée par la société Bruno Raulet, mandataire judiciaire, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Vallées et plateau d'Ardennes, à la société Bemaco et à la société Bruno Raulet, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Martins BTP.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 21NC03269