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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC03397

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 23NC03397


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 5 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et les a obligés à se présenter chaque mardi et jeudi, hors jours fériées, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.



Par des jugements du 19 septembre 2023 n° 2302719 et n

° 2302729, le magistrat désigné tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.



Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 5 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et les a obligés à se présenter chaque mardi et jeudi, hors jours fériées, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.

Par des jugements du 19 septembre 2023 n° 2302719 et n° 2302729, le magistrat désigné tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 23NC03397, M. B..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302719 du 19 septembre 2023 ;

2°) de renvoyer la procédure devant un tribunal, autre que le tribunal administratif de Nancy afin qu'il statue sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement qui ne répond pas de manière complète au moyen tiré de l'erreur de droit.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II.) Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 23NC03435, Mme C..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302729 du 19 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement qui ne répond pas de manière complète au moyen tiré de l'erreur d'appréciation ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il l'oblige à pointer tous les jeudis alors qu'elle est enceinte.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme C..., ressortissants russes nés respectivement le 7 janvier 1989 et le 29 mai 2001, sont entrés en France en janvier 2023 afin d'y solliciter l'asile. Le 11 janvier 2023, une attestation de demande d'asile leur a été remise. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que les intéressés ont préalablement été identifiés en Croatie. Les autorités croates ont accepté de les reprendre en charge le 31 janvier 2023. Par des arrêtés des 20 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur remise aux autorités croates responsables de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence. Leur recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mai 2023, leur appel contre cette décision a fait l'objet d'une ordonnance du 16 février 2024 de non-lieu. Par les arrêtés des 23 juin, 25 juillet et 5 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... et Mme C... relèvent appel, par des requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, des jugements des 19 septembre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2023.

Sur la régularité du jugement n° 2302719 du 19 septembre 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a répondu de manière suffisamment détaillée aux moyens invoqués à l'appui de la demande de M. B.... En particulier, en retenant que bien que l'administration n'aurait entrepris aucune diligence, les autorités croates ayant accepté sa reprise en charge, son éloignement demeure une perspective raisonnable, il répond de manière suffisante au moyen tiré de l'erreur de droit. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge a insuffisamment motivé son jugement.

Sur la régularité du jugement n° 2302729 du 19 septembre 2023 :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a répondu de manière suffisamment détaillée aux moyens invoqués à l'appui de la demande de Mme C.... En indiquant d'une part que les autorités croates ayant accepté sa reprise en charge, son éloignement demeure une perspective raisonnable et d'autre part que les éléments produits relatifs à son état de santé ne permettent pas démontrer qu'il serait incompatible avec son obligation bi-hebdomadaire de pointer et que ces obligations de pointage ne sont donc pas disproportionnées, le premier juge répond de manière suffisante au moyen tiré de l'absence de justification et de proportion de l'assignation. Mme C... n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2023 relatif à Mme C... :

6. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ". Selon l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ".

7. Il ressort de l'arrêté contesté que Mme C... est assignée à résidence pour une durée de 45 jours au sein du département de Meurthe-et-Moselle et doit se présenter les mardis et les jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Si la requérante soutient qu'elle est enceinte et a besoin de repos, le certificat médical du 31 août 2023 qu'elle produit ne suffit pas à lui seul à démontrer que son état de santé serait incompatible, à la date de la décision, avec cette mesure et en particulier avec cette obligation de pointage bi-hebdomadaire dès lors que le commissariat se situe dans la même ville que le lieu de son hébergement. Alors que l'assignation demeurait justifiée dans la mesure où les autorités croates avaient été informées que le délai de transfert était prolongé jusqu'au 24 novembre 2023, le moyen tiré de ce que l'obligation de pointage bi-hebdomadaire est disproportionnée doit ainsi être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°23NC03397, 23NC03435 de M. B... et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC03397 et 23NC03435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03397
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc03397 ?
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