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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC03122

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 23NC03122


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 25 juillet 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et les a obligés à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.



Par des jugements du 4 août 2023 n° 2302298 et n° 23023

11, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 25 juillet 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et les a obligés à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.

Par des jugements du 4 août 2023 n° 2302298 et n° 2302311, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 23NC03122, M. B..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302298 du 4 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable dans la mesure où la préfète n'a justifié d'aucune diligence pour procéder à son transfert.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II.) Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 23NC03143, Mme C..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302311 du 4 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient le même moyen que celui invoqué dans la requête n° 23NC03122.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme C..., ressortissants russes nés respectivement le 7 janvier 1989 et le 29 mai 2001, sont entrés en France en janvier 2023 afin d'y solliciter l'asile. Le 11 janvier 2023, une attestation de demande d'asile leur a été remise. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que les intéressés ont préalablement été identifiés en Croatie. Les autorités croates ont accepté de les reprendre en charge le 31 janvier 2023. Par des arrêtés du 20 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur remise aux autorités croates responsables de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence. Leur recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mai 2023, leur appel contre cette décision a fait l'objet d'une ordonnance du 16 février 2024 de non-lieu. Par des arrêtés des 13 juin, 25 juillet et 5 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... et Mme C... relèvent appel, par des requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, des jugements des 4 août 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 25 juillet 2023.

Sur la légalité des arrêtés du 25 juillet 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ".

3. Les autorités croates, qui ont expressément accepté de reprendre en charge M. B... et Mme C... le 31 janvier 2023, ont, à la suite des recours formés par les intéressées contre leurs arrêtés de transfert, été dûment informées de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 24 novembre 2023. Dans ces conditions et alors que M. B... et Mme C... n'apportent aucun commencement de preuve de nature à établir qu'à la date du 25 juillet 2023 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, leur transfert en Croatie ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en renouvelant par les arrêtés contestés les assignations à résidence dont ils faisaient l'objet alors que l'exécution de l'arrêté de transfert ne demeurait pas une perspective raisonnable ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°23NC03122 et 23NC03143 de M. B... et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC03122 et 23NC03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03122
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc03122 ?
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