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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC02679

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 23NC02679


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2303822 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. r>


Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2303822 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A..., représenté par Me Juras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros T.T.C. à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont entachées d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né à Conakry le 2 décembre 1991, entré sur le territoire français le 11 octobre 2014, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 3 octobre 2014 au 3 octobre 2015, renouvelé constamment jusqu'au 11 octobre 2022, a demandé le 29 septembre 2022 à la préfète du Bas-Rhin le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 26 juillet 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. B..., directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous documents, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'entre l'année universitaire 2014-2015 et la date de la décision attaquée, M. A... a poursuivi divers cursus universitaires scientifiques au sein de plusieurs universités françaises. A l'issue de ses cinq premières années d'études, marquées par trois réorientations, l'intéressé est parvenu à valider, outre son année de classe préparatoire d'entrée en licence à l'université de Limoges en 2014-2015, sa 1ère année de licence spécialité " Maths Info " à l'Université de Strasbourg en 2019-2020. Si le requérant se prévaut du caractère réel et sérieux de ses études et de ce que des problèmes de santé l'auraient empêché de valider la 2ème année de cette licence au cours de l'année 2021-2022, il ne ressort pas du seul certificat médical du 4 novembre 2021, très peu circonstancié, que les deux opérations chirurgicales subies les 29 septembre et 4 novembre 2021 par M. A... auraient eu pour effet de conduire à l'échec de son redoublement en 2ème année de licence de maths-info. Dès lors, le motif tiré de l'absence de sérieux de ses études était légalement de nature à fonder la décision de refus de séjour contestée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Le requérant, qui ne séjourne en France depuis 2014 que sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " et n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... fait valoir qu'il séjourne régulièrement en France depuis le 11 octobre 2014 et qu'il est bien inséré professionnellement. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé, qui ne séjourne en France qu'à la faveur de la poursuite de ses études, pendant lesquelles il a pu travailler à temps partiel en qualité d'agent de sécurité, est célibataire, sans charges de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, la Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, ainsi que le relevait la préfète pour fonder sa décision de refus de titre de séjour du 22 mars 2023. Il suit de là que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait, en rejetant la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A... et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination doit être écartée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Juras et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Hélène Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02679
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : JURAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc02679 ?
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