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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC02499

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 23NC02499


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300477 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Gaffuri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300477 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant centrafricain né en 1970, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2013 muni d'un visa de court séjour et a sollicité l'asile le 18 novembre 2013. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2017 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2019. Il a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 21 octobre 2020. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans. L'intéressé a été assigné à résidence le 13 octobre 2021. Alors qu'il était incarcéré depuis le 1er février 2022, il a, le 2 novembre 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort de la décision en litige qu'elle comporte de nombreux développements relatifs notamment à la situation administrative de M. C..., à la durée de son séjour, à l'intensité des liens familiaux qu'il a en France, aux condamnations dont il a fait l'objet et à l'absence de demande d'autorisation de travail pendant la durée d'examen de sa demande d'asile et que la préfète de l'Aube a estimé qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne pouvait pas être regardé, alors même qu'il disposait d'une ancienneté de séjour, comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché de défaut de motivation.

4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige qu'il a été procédé à l'examen particulier de la situation de M. C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, pour refuser à M. C... la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Aube a retenu que l'intéressé n'avait reconnu la dernière fille issue de sa première union que huit années après la naissance de celle-ci, que la jeune fille résidait depuis 2020 chez sa sœur qui s'était vu confier sa garde par un jugement en assistance éducative du 11 juin 2020 et que l'intéressé ne justifiait pas de sa participation à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans. Si M. C... soutient que ce refus est entaché d'erreur de droit, il n'apporte pas de précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. C... résidait à la date de la décision en litige depuis plus de neuf ans sur le territoire français, dont dix mois d'incarcération. A son entrée en septembre 2013, il y a retrouvé ses quatre enfants issus d'une première union, dont le préfet de l'Aube indique qu'ils étaient entrés en 2008, et sa dernière fille, née en France en octobre 2006 et qu'il a reconnue le 22 mai 2014. A la date de la décision en litige, quatre de ses enfants étaient majeurs, dont deux en situation irrégulière, la dernière, alors âgée de seize ans et demi, étant hébergée et prise en charge par sa sœur aînée. Par ailleurs, si le requérant a entretenu une relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, il a été condamné le 31 mai 2019 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales en récidive. S'ils se sont par la suite pacsés le 14 septembre 2021, il n'est pas contesté que le couple s'est séparé au cours de la période de détention du requérant entre le 1er février et le 22 novembre 2022. Quant à son dernier fils, né de cette union en 2014, il ressort des pièces du dossier que M. C... établit, par les pièces produites, s'en être occupé, mais il n'établit pas avoir eu de contact avec lui pendant son incarcération, l'enfant n'ayant d'ailleurs pas été informé de celle-ci. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce relative à une intégration professionnelle tandis qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits notamment de violences puis de violences sur sa compagne aggravées par deux circonstances, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et mise en danger d'autrui, de conduite sans assurance malgré suspension judiciaire et enfin de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sans assurance. Dans ces conditions, M. C... ne justifie pas que la décision de refus de titre de séjour portait, à la date à laquelle elle est intervenue, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la situation familiale de M. C... à l'égard notamment de ses deux enfants mineurs n'était pas caractérisée par une prise en charge durable de ceux-ci, tandis que l'intéressé ne justifie pas avoir travaillé au cours de son séjour sur le territoire français, ni s'être particulièrement inséré dans la société française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 7 et 9, M. C... n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il ressort de la décision du juge des enfants du 16 juin 2023, qui est certes postérieure à la décision en litige mais fait état de faits antérieurs et contemporains, que le dernier enfant de M. C..., âgé alors de neuf ans et demi, fait l'objet d'une action éducative en milieu ouvert, renouvelée depuis 2020. Ce jugement relève que, postérieurement à sa sortie de prison en novembre 2022, et après qu'il a retrouvé un logement, dont il a signé le bail le 1er janvier 2023, M. C... a pris en charge son fils, qui a pu indiquer se sentir mieux chez son père, et chez qui il réside désormais. La mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant, qui emporte nécessairement sa séparation d'avec son fils, porte directement atteinte à la mesure d'action éducative dont l'enfant bénéficiait, et qui a été d'ailleurs renouvelée du 16 juin 2023 au 30 juin 2024. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. C... est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et fixait le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique uniquement que la préfète de l'Aube réexamine la situation de M. C.... Il y a lieu de lui prescrire d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais de l'instance :

14. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. C... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 1er février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 1er février 2023 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gaffuri la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Gaffuri et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02499
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc02499 ?
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