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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC02408

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 23NC02408


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.



Par un jugement n° 2301215, 2301216 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejet

leurs demandes.



Procédure devant la cour :



I.) Par une requête enregistrée le 21...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 2301215, 2301216 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 23NC02408, Mme A..., représentée par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 en ce qui la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II.) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 23NC02409, M. A..., représenté par Me Kling, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 en ce qui le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 23NC02408.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants kosoviens nés respectivement le 25 janvier 1963 et le 16 février 1973, sont entrés en France le 28 février 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2014. En raison de l'état de santé de Mme A..., ils ont bénéficié de titres de séjour temporaires respectivement renouvelés jusqu'aux 27 avril et 11 août 2020. Par des demandes du 24 juin 2020, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés contestés du 19 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme A... relèvent appel, par des requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les décisions portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés sur le territoire français en février 2012, la durée de leur séjour est liée à l'examen de leur demande d'asile puis à l'état de santé de Mme A..., les titres obtenus à cet égard ne leur donnant pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. En outre, en dépit de la durée de leur séjour, ils ne démontrent pas, par les pièces qu'ils versent au dossier, notamment des témoignages de proches ou de membres de leur famille et des pièces médicales, de leur intégration au sein de la société française. S'il se prévalent de leur maîtrise de la langue française et du fait que l'un de leur fils majeur a obtenu un baccalauréat professionnel en 2019, bénéficie d'un titre de séjour et serait depuis scolarisé en brevet de technicien supérieur (BTS) comptabilité et gestion, ces seules circonstances, à les supposées établies, ne sauraient démontrer que les requérants ont fixé en France le centre de leurs intérêts familiaux et personnels. Enfin, ils ne démontrent pas qu'ils seraient isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majorité de leur existence. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour des intéressés, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché ses obligations de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°23NC02408, 23NC02409 de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kling.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC02408, 23NC02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02408
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc02408 ?
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