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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC02119

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23NC02119


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. Prince D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire

, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et enfin de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Prince D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son/leur conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2203406 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02119 le 28 juin 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport a été signé par les trois médecins membres du collège de l'OFII, que la signature électronique des médecins du collège de l'OFII n'a pas été authentifiée et qu'il n'est pas établi qu'ils ont été régulièrement désignés ;

- il n'est pas établi que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'OFII ;

- l'intégralité du rapport médical doit être produit ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions précédentes ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 28 février 1981, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2018, pour y solliciter l'asile. Il a présenté une demande d'asile laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 février 2019, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 28 juillet 2020. A la suite de ce rejet, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 23 septembre 2020. Le 17 décembre 2020, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 23 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2022 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) " et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".

3. L'avis du collège de médecins de l'OFII, émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'un vice de procédure faute d'authentification des signatures des membres du collège de médecin de l'OFII doit être écarté.

4. Par ailleurs, il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 5 juillet 2022 qu'il a été signé par les docteurs Mbomayo, Ruggieri et Mesbahy. A cet égard, le directeur général de l'OFII a inscrit les docteurs Mbomayo, Ruggieri et Mesbahy sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale par une décision du 7 juin 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017, portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. En conséquence, les moyens tirés de ce que l'avis de l'OFII ne serait pas signé par les trois médecins membres du collège et que les médecins signataires de l'avis du 5 juillet 2022 n'auraient pas été régulièrement désignés doivent être écartés.

5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par le Dr C..., laquelle ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté

6. Enfin, s'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le CESEDA et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Par suite, il n'appartient pas au préfet de produire le dossier médical de l'OFII et en tout état de cause, la circonstance que le préfet n'aurait pas produit ces éléments est, à elle seule, sans incidence sur la régularité des décisions litigieuses.

7. En deuxième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 juillet 2022 précisant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'une hypertension artérielle idiopathique de difficile contrôle avec une hypertrophie ventriculaire gauche sévère sans cause secondaire trouvée qui a besoin d'un suivi médical fréquent. Il soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine compte tenu notamment du prix des médicaments et produit des attestations médicales indiquant que son état nécessite un suivi dans un service de cardiologie avec plateau technique suffisant ce qui ne pourra être le cas dans son pays d'origine et qu'il suit un traitement contenant de l'exforge (amlodipine, valsartan et hydrochlorathiazide) et de la spironolactone. Toutefois, il ressort des fiches Medcoi que l'intégralité du traitement suivi par le requérant est disponible au Nigéria lequel dispose d'infrastructures adéquates pour le traitement des maladies cardiovasculaires. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans se croire, à tort, en situation de compétence liée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A.... Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. En troisième lieu, si M. A... soutient que le préfet méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exerce de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ".

10. M. A... se prévaut de la durée de son séjour et de la présence en France de sa compagne et de son enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... n'est présent sur le territoire français que depuis quatre ans. Il est célibataire et n'établit ni la réalité de la vie commune ni qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par ailleurs, le préfet a fait valoir en défense que Mme B..., compagne supposée de M. A..., réside irrégulièrement en France et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, M. A... ne produit aucun élément d'intégration en France, et il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

12. En l'espèce, M. A... n'établit pas vivre, ni même contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il n'est pas établi que M. A... ne pourrait pas bénéficier des traitements appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de M. A... serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est sont pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

18. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour au Nigéria, le requérant n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Prince D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02119
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc02119 ?
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