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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC02078

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23NC02078


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme B... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates et a prononcé leur assignation à résidence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation.



Par un jugement n° 2301066-2301067 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif

de Strasbourg a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates et a prononcé leur assignation à résidence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation.

Par un jugement n° 2301066-2301067 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02078 le 27 juin 2023, M. D..., représenté par Me Gaudron, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de transfert :

- la préfète a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 ;

- les autorités croates acceptent de le reprendre en charge afin de déterminer le processus de détermination de l'Etat compétent mais ne s'estiment pas compétentes pour examiner sa demande d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de la décision de transfert ;

- la préfète ne démontre pas en quoi il est justifié et proportionné de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours ;

- les dispositions de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la possibilité d'assigner à résidence un mineur et la décision est dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête de M. D... est irrecevable et que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02079 le 27 juin 2023, Mme E..., représentée par Me Gaudron, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de transfert :

- la préfète a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 ;

- les autorités croates acceptent de la reprendre en charge afin de déterminer le processus de détermination de l'Etat compétent mais ne s'estiment pas compétentes pour examiner sa demande d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de la décision de transfert ;

- la préfète ne démontre pas en quoi il est justifié et proportionné de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours ;

- les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la possibilité d'assigner à résidence un mineur et la décision est dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête de Mme E... est irrecevable et que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.

M. D... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme E..., ressortissants russes, ont présenté une demande d'asile le 10 janvier 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a indiqué que les intéressés avaient antérieurement présenté une demande d'asile auprès des autorités croates. La France a saisi les autorités croates le 13 janvier 2023 de deux demandes de prise en charge à laquelle une suite favorable a été donnée le 27 janvier suivant. Par des arrêtés du 8 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités croates et, d'autre part, ordonné leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... et Mme E... relèvent appel du jugement du 28 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes susvisées n° 23NC02078 et n° 23NC02079 présentées pour M. D... et Mme E... présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin :

Sur la légalité des arrêtés du 8 février 2023 :

En ce qui concerne les décisions de transfert :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".

4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

5. Les requérants font état de renvois forcés des demandeurs d'asile en Croatie et de mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en se prévalant de rapports d'Amnesty International et de faits relatés sur les sites internet d'autres associations. Toutefois, ces éléments généraux sont insuffisants pour établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et ne permettent pas d'établir que leurs demandes d'asile ne pourraient pas être examinées, dans cet Etat, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En conséquence, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes du 5 de l'article 20, figurant dans le chapitre VI du règlement, intitulé " Procédures de prise en charge et de reprise en charge " : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. (...) ".

7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé en grande chambre dans l'arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a., C-582/17 et C-583/17, dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités compétentes concernées ne sont pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité établis par ce règlement, si ce dernier État membre est responsable de l'examen de la demande. Toutefois, un État membre ne saurait, conformément au principe de coopération loyale, valablement formuler une requête aux fins de reprise en charge, dans une situation couverte par l'article 20, paragraphe 5, du même règlement, lorsque la personne concernée a transmis à l'autorité compétente des éléments établissant de manière manifeste que cet État membre doit être considéré comme étant l'État membre responsable de l'examen de la demande en application de ces critères de responsabilité.

8. M. D... et Mme E... soutiennent qu'ils n'ont jamais déposé de demande d'asile auprès des autorités croates et que celles-ci n'ont pas reconnu être responsables de l'examen de leur demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les empreintes décadactylaires des intéressés ont été relevées en Croatie les 13 décembre et 30 décembre 2022. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. D... et Mme E... ont donc bien déposé une demande de protection internationale en Croatie. Par application des dispositions précitées du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013, la Croatie est par suite tenue de reprendre en charge M. D... et Mme E... en vue d'achever la procédure de détermination de l'Etat responsable. En outre, le 27 janvier 2023, les autorités croates ont explicitement accepté de reprendre en charge les intéressés sur le fondement des dispositions précitées du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013. Dans ces conditions, M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que la Croatie ne serait pas responsable de l'examen de leurs demandes d'asile

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

10. Les requérants soutiennent être venus en France pour rejoindre, le frère, la sœur et les parents de M. D... en raison de craintes pour leur sécurité en Russie. S'il est constant que les parents et la fratrie du requérant vivent sur le territoire français, la seule production des pièces d'identité et titres de séjour de ces derniers ne suffit pas à établir la réalité de liens intenses et stables entre les membres de la famille. Il n'est dès lors pas établi que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer la France comme Etat membre responsable de leurs demandes d'asile au regard des dispositions précédemment citées. Pour les mêmes raisons, les décisions n'ont pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... et Mme E... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.

En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :

11. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

12. En deuxième lieu, M. D... et Mme E... soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit au motif que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas l'assignation à résidence de mineurs. Toutefois, les décisions litigieuses n'ont pas pour effet d'assigner les deux enfants des requérants à résidence mais se bornent à leur imposer de se présenter avec ces derniers une fois par semaine commissariat de Thionville. Si M. D... et Mme E... ont entendu faire valoir que cette obligation de présentation est illégale en tant qu'elle pèse sur leurs enfants, aucune disposition ou principe n'y fait obstacle, sous réserve d'une erreur d'appréciation dont ils ne se prévalent pas. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; (...) " et aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

14. Pour justifier la mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que l'éloignement de M. D... et Mme E..., qui font l'objet d'une mesure de transfert aux autorités croates, demeure une perspective raisonnable. Les requérants ne font état d'aucun aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par la préfète. En outre, ces derniers faisant l'objet d'un transfert aux autorités croates et non d'une obligation de quitter le territoire français, ils ne peuvent utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû leur octroyer un délai de départ volontaire plutôt que de les assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D... et Mme E....

Sur les frais liés à l'instance :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D... et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C... épouse E..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC02078-23NC02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02078
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc02078 ?
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