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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC01817

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 23NC01817


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.



Par un jugement n° 2207028 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de St

rasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2207028 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Thalinger, demande à la cour :

1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier médical, notamment les documents ayant permis au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration de constater l'effectivité de l'accès au traitement au Kosovo ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 juin 2022 ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, le secret médical ayant été levé au stade contentieux, les premiers juges ont refusé de faire usage de leur pouvoir d'instruction en n'ordonnant pas à l'administration de communiquer l'entier dossier médical ainsi que les documents sur lesquels le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fondé son avis ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et médicale ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante kosovienne, née le 4 mars 1969, entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 29 janvier 2017, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision en date du 17 janvier 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 3 juin 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 15 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour. Le 2 mars 2021, Mme B... a demandé à la préfète du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 13 décembre 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". Selon l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis ".

3. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

4. Par suite, les premiers juges, qui se sont estimés suffisamment éclairés par les pièces déjà versées au dossier, pouvaient ne pas demander la communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins a émis l'avis du 2 septembre 2021 ou les sources documentaires utilisées par le collège pour apprécier notamment la disponibilité effective d'un traitement au Kosovo. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de leurs pouvoirs d'instruction, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité.

Sur la légalité des décisions contestées :

5. En premier lieu, l'arrêté contesté édicté à l'encontre de Mme B... a été signé par M. A... D.... Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... D..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la préfète du Bas-Rhin a estimé, au vu notamment de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 septembre 2021, que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu'elle peut voyager à destination de ce pays sans risque. La requérante produit au dossier plusieurs documents médicaux établis entre 2017 et 2022 par des praticiens hospitaliers et son médecin généraliste, qui décrivent les pathologies dont elle est atteinte, à savoir une hyperthyroïdie, un diabète de type II et un trouble anxieux. Il ressort des ordonnances médicales versées au dossier qu'un traitement médicamenteux est prescrit à l'intéressée correspondant à l'administration, notamment, de " Metformine ", de " Propanolol " (bêta-bloquant) et d'" Alprazolam " (anxiolytique). Toutefois, aucun des documents médicaux ne concluent à l'indisponibilité ou à l'absence d'accès effectif aux traitements appropriés à l'état de santé de Mme B... au Kosovo. Ni ces documents médicaux ni les réponses négatives apportées par deux laboratoires s'agissant de la commercialisation de ces trois médicaments génériques au Kosovo ne suffisent à remettre en cause la teneur de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 2 septembre 2021. Par ailleurs, les éléments généraux contenus dans le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 6 mars 2017 ne suffisent pas à établir que l'intéressée ne pourrait, à titre personnel, bénéficier de traitements appropriés de ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, l'intéressée, entrée en France 29 janvier 2017 selon ses déclarations, n'a été autorisée que provisoirement à y séjourner pour lui permettre de bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Il est constant que l'ensemble des membres de sa famille en France est dépourvu de tout droit au séjour dès lors que son compagnon et son fils majeur font l'objet de mesures d'éloignement et que la demande d'asile présentée par sa fille majeure a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2020. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la scolarité de sa fille mineure ne pourrait se poursuivre au Kosovo. Aucun obstacle ne s'oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo où réside l'un de ses frères et où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 37 ans. Ainsi, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale. La préfète du Bas-Rhin n'a, par suite, en prenant cette décision, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, que la préfète du Bas-Rhin aurait, en rejetant la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme B... et en l'obligeant à quitter le territoire français, entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et médicale de l'intéressée.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

11. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme B... serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 10, doit être écarté.

12. En sixième lieu, pour les motifs précédemment exposés, la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme B... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination n'ont pas été prises sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

14. Mme B... soutient que la privation de soins et l'absence d'accès effectif au traitement médical approprié à son état de santé dans le pays dont elle a la nationalité, le Kosovo, peuvent être constitutifs de traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que la requérante n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Hélène Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01817
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc01817 ?
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