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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC01810

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23NC01810


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... E... et Mme B... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 3 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leur titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Moselle à titre principal de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiai

re, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme B... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 3 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leur titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Moselle à titre principal de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2200713, 2200714 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01810 le 5 juin 2023, M. E..., représenté par Me Ceviz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant au montant de ses ressources ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par le requérant n'est fondé.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC01811 le 5 juin 2023, Mme E..., représentée par Me Ceviz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant au montant des ressources de son époux ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par la requérante n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants turcs respectivement nés le 3 décembre 1984 et le 1er novembre 1988, sont entrés en France le 28 octobre 2017 après la nomination de M. E... en qualité d'imam détaché à la mosquée de Sarreguemines. Ils ont bénéficié de titres de séjour portant la mention " visiteur ", dont ils ont sollicité le renouvellement. Par des décisions du 3 décembre 2021, le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 18 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, dans ses décisions du 3 décembre 2021, le préfet de la Moselle vise les textes dont il fait application et rappelle les circonstances de l'entrée en France et du séjour de M. et Mme E.... Les décisions en litige comportent toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, les requérants n'ayant pas présenté de demandes de titre de séjour en invoquant leur vie privée et familiale sur le territoire français, ils ne peuvent utilement faire valoir que les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées sont insuffisamment motivées sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions des décisions attaquées que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an ".

5. En se bornant à soutenir que sa mission en France n'est pas achevée au terme de son détachement en qualité d'imam par l'Etat turc le 28 octobre 2021 et qu'il doit suivre une formation pour l'apprentissage de la langue française et des valeurs de la République, M. E... n'établit pas qu'il disposerait des ressources suffisantes prévues par l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers justifiant le renouvellement de son titre de séjour et de celui de son épouse en qualité de visiteur. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions du préfet de la Moselle doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. En quatrième lieu, si M. et Mme E... soutiennent qu'ils sont insérés dans la société française, que leur deux enfants ainés sont scolarisés en France et que leur troisième enfant est né sur le territoire français, les requérants n'y sont présents que depuis le 28 octobre 2017 et il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale ne pourrait se maintenir qu'en France, ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays, notamment en Turquie d'où ils sont originaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme E....

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°23NC01810-23NC01811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01810
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CABINET CEVIZ AVOCATS & CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc01810 ?
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