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06/06/2024 | FRANCE | N°23NC01670

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 23NC01670


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.



Par un jugement n° 2208215 du 23 décembre 2022

, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2208215 du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023.

Le préfet du Haut-Rhin a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovien né en 1984, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2021 selon ses déclarations. Placé en garde-à-vue le 7 décembre 2022 pour des faits de violences conjugales, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un autre arrêté du 7 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Après un premier séjour en France entre 2009 et 2019 selon ses déclarations, M. B... est de nouveau entré sur le territoire français au cours de l'année 2021, sans autre précision, pour rejoindre une compatriote qu'il avait épousée au Kosovo le 25 septembre 2019. Deux enfants sont nés de leur union, en décembre 2020 et en octobre 2022. Toutefois, M. B..., qui ne précise pas la date exacte de son entrée sur le territoire, ne justifie que d'une brève durée de séjour avec sa famille, au minimum d'un an, au maximum de deux ans. Par ailleurs, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, qui est titulaire d'une carte de séjour de deux ans valable jusqu'au 7 juin 2022, aurait nécessairement vocation à poursuivre sa vie privée et familiale sur le territoire, le requérant ne peut pas plus être regardé comme ayant désormais ancré sa vie familiale en France. Il n'est en outre pas contesté qu'il a été placé en garde-à-vue le jour de la décision en litige pour des faits de violence conjugale. Enfin, le sort du réexamen par le préfet du Haut-Rhin de la demande de regroupement familial à son bénéfice est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée, à la date de la mesure d'éloignement, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. La décision en litige emporte en principe pour effet la séparation de M. B... de ses deux enfants, âgés de deux ans et de deux mois. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant est entré sur le territoire français postérieurement à la naissance de sa fille aînée, dont il a vécu un temps séparé. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. B... aurait nécessairement vocation à demeurer sur le territoire français, tandis que le requérant a lui-même déclaré qu'elle lui avait rendu visite au Kosovo où elle était restée huit mois avant de revenir en France pour y accoucher et qu'elle s'y était à nouveau rendue en 2021 pour lui présenter sa fille. Dans les conditions particulières de l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence :

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence seraient illégales compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Compte tenu de la situation familiale de M. B... à la date de la décision en litige, telle qu'exposée précédemment, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui se borne à annuler l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B....

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, le versement à l'avocate de M. B... d'une somme au titre des frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2208215 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Andreini et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01670
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc01670 ?
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