La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22NC03196

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 06 juin 2024, 22NC03196


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " Réduisons le CO2 " a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler, premièrement, la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) lui a demandé de compléter les quatre demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 et l'a informée qu'à défaut de réponse dans les trois mois suivant la production d'un dossier complet, ces demandes seraient r

éputées rejetées, deuxièmement, la décision du 6 avril 2016 par laquelle le chef du PNCEE a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Réduisons le CO2 " a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler, premièrement, la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) lui a demandé de compléter les quatre demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 et l'a informée qu'à défaut de réponse dans les trois mois suivant la production d'un dossier complet, ces demandes seraient réputées rejetées, deuxièmement, la décision du 6 avril 2016 par laquelle le chef du PNCEE a rejeté ces mêmes demandes, troisièmement, la décision du 6 avril 2016 par laquelle le chef du PNCEE lui a demandé de compléter ses neuf autres demandes référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317, quatrièmement, la décision du 30 mai 2016 par laquelle le chef du PNCEE a rejeté le recours gracieux exercé contre ces deux décisions du 6 avril 2016, cinquièmement, la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le chef du PNCEE a confirmé le rejet du recours gracieux exercé contre la décision du 6 avril 2016 refusant de délivrer des certificats d'économie d'énergie au titre des quatre premiers dossiers précités, sixièmement, la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le chef du PNCEE l'a informée qu'il envisageait de prononcer une sanction à son encontre en raison du non-respect de l'obligation d'économie d'énergie, septièmement, la décision implicite de rejet des neuf dernières demandes précitées et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui délivrer une attestation de l'acceptation de l'ensemble des treize demandes précitées.

Par un jugement n° 1602898 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18NC02283 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé par l'association " Réduisons le CO2 " contre ce jugement, l'a annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes tendant à l'annulation des décisions des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016, en ce qu'elles portent sur les quatre premières demandes de certificats d'économie d'énergie, puis a rejeté ces mêmes demandes, ainsi que le surplus des conclusions d'appel.

Par une décision du 21 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association " Réduisons le CO2 " dirigées contre l'arrêt n° 18NC02283 du 1er octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant seulement qu'il statue, d'une part, sur les décisions du chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) du 6 avril, du 30 mai et du 12 juillet 2016 relatives aux six demandes de certificats d'économies d'énergie (CEE) de la seconde série de demandes déposées après le 12 novembre 2014 et, d'autre part, sur la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces six demandes.

Par une décision du 12 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 1er octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il statue, d'une part, sur les décisions du ministre chargé de l'énergie des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016 en tant qu'elles portent sur les six demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par l'association " Réduisons le CO² " postérieurement au 12 novembre 2014 et, d'autre part, sur la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces six demandes. L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour.

Procédure devant la cour après cassation :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, l'association " Réduisons le CO2 ", représentée par Me Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) lui a demandé de compléter les quatre demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 et l'a informée qu'à défaut de réponse dans les trois mois suivant la production d'un dossier complet, ces demandes seraient réputées rejetées ; la décision du 6 avril 2016 par laquelle le chef du PNCEE a rejeté ces mêmes demandes ; la décision du 6 avril 2016 par laquelle le chef du PNCEE lui a demandé de compléter ses neuf autres demandes référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317 ; la décision du 30 mai 2016 par laquelle le chef du PNCEE a rejeté le recours gracieux exercé contre ces deux décisions du 6 avril 2016 ; la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le chef du PNCEE a confirmé le rejet du recours gracieux exercé contre la décision du 6 avril 2016 refusant de délivrer des CEE au titre des quatre premiers dossiers précités ; la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le chef du PNCEE l'a informée qu'il envisageait de prononcer une sanction à son encontre en raison du non-respect de l'obligation d'économie d'énergie ; la décision implicite de rejet des neuf dernières demandes précitées ; la décision du 17 janvier 2018 rejetant expressément les demandes de certificats d'économie d'énergie n°s 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317 ;

2°) d'enjoindre au ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie de lui délivrer une attestation de l'acceptation de l'ensemble des treize demandes précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de certificats d'économie d'énergie n° 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317 ont fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation ;

- les décisions du 6 avril 2016, du 30 mai 2016 et du 12 juillet 2016 en tant qu'elles portent sur les demandes de certificats d'économie d'énergie n° 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317 ont ainsi fait l'objet d'un retrait illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- seules sont recevables les conclusions à fin d'annulation d'une part des décisions du ministre chargé de l'énergie des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016 en tant qu'elles portent sur les six demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par l'association " Réduisons le CO² " postérieurement au 12 novembre 2014 et, d'autre part, celles à fin d'annulation de la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces six demandes ;

- il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des conclusions recevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roncin, pour l'association " Réduisons le CO² ".

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Réduisons le CO2 " a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler, premièrement, la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) lui a demandé de compléter les quatre demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 et l'a informée qu'à défaut de réponse dans les trois mois suivant la production d'un dossier complet, ces demandes seraient réputées rejetées, deuxièmement, la décision du 6 avril 2016 par laquelle le chef du PNCEE a rejeté ces mêmes demandes, troisièmement, la décision du 6 avril 2016 par laquelle le chef du PNCEE lui a demandé de compléter ses neuf autres demandes référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, 07480B/18570, 07480B/18815, 07480B/19101, 07480B/19374, 07480B/19761 et 07480B/20317, quatrièmement, la décision du 30 mai 2016 par laquelle le chef du PNCEE a rejeté le recours gracieux exercé contre ces deux décisions du 6 avril 2016, cinquièmement, la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le chef du PNCEE a confirmé le rejet du recours gracieux exercé contre la décision du 6 avril 2016 refusant de délivrer des CEE au titre des quatre premiers dossiers précités, sixièmement, la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le chef du PNCEE l'a informée qu'il envisageait de prononcer une sanction à son encontre en raison du non-respect de l'obligation d'économie d'énergie, septièmement, la décision implicite de rejet des neuf dernières demandes précitées et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui délivrer une attestation de l'acceptation de l'ensemble des treize demandes précitées.

2. Par un jugement n° 1602898 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18NC02283 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé par l'association " Réduisons le CO2 " contre ce jugement, l'a annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes tendant à l'annulation des décisions des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016, en ce qu'elles portent sur les quatre premières demandes de certificats d'économie d'énergie, puis a rejeté ces mêmes demandes, ainsi que le surplus des conclusions d'appel. Par une décision n° 447144 du 21 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de l'association " Réduisons le CO2 " qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué, d'une part, sur les décisions du 6 avril, du 30 mai et du 12 juillet 2016 (16P2234) en tant qu'elles portent sur les six demandes de certificats d'économies d'énergie de la seconde série déposées après le 12 novembre 2014 et, d'autre part, sur la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces six demandes. Par une décision n° 447144 du 12 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 1er octobre 2020 en tant qu'il statue, d'une part, sur les décisions du ministre chargé de l'énergie des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016 en tant qu'elles portent sur les six demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par l'association " Réduisons le CO² " postérieurement au 12 novembre 2014 et, d'autre part, sur la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces six demandes. L'affaire a été renvoyée dans cette mesure à la cour.

Sur la recevabilité de certaines conclusions à fin d'annulation :

3. Le Conseil d'Etat a, par une décision du 21 juillet 2021, définitivement rejeté les conclusions présentées par l'association " Réduisons le CO2 " à fin d'annulation de la décision du 7 décembre 2015, de la décision du 6 avril 2016 répertoriée sous le n° 16PP1189 par laquelle le chef du PNCEE a rejeté les demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267 ; la décision du 6 avril 2016 en tant qu'elle concerne les demandes référencées 07480B/17635, 07480B/17822, 07480B/18158, la décision du 30 mai 2016 en tant qu'elle rejette les recours formés contre ces décisions, la décision du 12 juillet 2016 en tant qu'elle rejette les recours gracieux formés contre le rejet des demandes référencées 07480B/16163, 07480B/16508, 0740B/17015 et 07480B/17267, la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le chef du PNCEE l'a informée qu'il envisageait de prononcer une sanction à son encontre en raison du non-respect de l'obligation d'économie d'énergie ainsi que la décision implicite rejetant les recours administratifs formés contre le rejet des demandes n°s 0748OB/17635, 0748OB/17822 et 0748OB/18158. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité des décisions renvoyées à la cour par le Conseil d'Etat :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'énergie : " Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économie d'énergie, dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 2014, et repris à l'article R. 221-22 du code de l'énergie : " La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie. / Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. / (...) Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de : / 1° Six mois pour les demandes (...) relatives à des opérations spécifiques ; / 2° Deux mois pour les autres demandes ".

5. D'autre part, aux termes du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur : " I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives alors en vigueur : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...). Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises (...) ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie sur une demande de certificats d'économies d'énergie autre que celles relatives à des opérations spécifiques fait naître une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande. La lettre par laquelle le ministre invite l'auteur de la demande à produire des pièces complémentaires et lui notifie qu'à défaut de leur production dans le délai fixé par ce courrier sa demande sera réputée rejetée constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

7. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que l'association " Réduisons le CO2 " a déposé les demandes de CEE correspondant aux n°s 0748OB/18570, 0748OB/18815, 0748OB/19101, 0748OB/19374, 0748OB/19761 et 0748OB/20317 respectivement le 20 novembre 2014, 17 décembre 2014, 21 décembre 2014, 5 février 2015, 26 mars 2015 et 5 juin 2015. Par conséquent, en application des dispositions précitées, des décisions implicites d'acceptation se font formées deux mois après le dépôt de chacune de ces demandes soit les 20 janvier 2015, 15 février 2015, 21 février 2015, 5 avril 2015, 26 mai 2015 et 5 août 2015. La décision du 6 avril 2016, confirmée les 30 et 12 juillet 2016 tout comme la décision du 17 janvier 2018 ont procédé au retrait illégal de ces décisions implicites d'acceptation plus de quatre mois après leur formation.

8. Dès lors, l'association " Réduisons le CO2 " est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de décisions du ministre chargé de l'énergie des 6 avril, 30 mai, 12 juillet 2016 et 17 janvier 2018 en tant qu'elles portent sur les six demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par l'association " Réduisons le CO² " postérieurement au 12 novembre 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions mentionnées au point précédent implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que les certificats d'économie d'énergie n°s 0748OB/18570, 0748OB/18815, 0748OB/19101, 0748OB/19374, 0748OB/19761 et 0748OB/20317 soient délivrés à l'appelante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie de délivrer ces certificats dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association " Réduisons le CO2 " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 juin 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre chargé de l'énergie des 6 avril, 30 mai, 12 juillet 2016 et 17 janvier 2018 en tant qu'elles portent sur les six demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par l'association " Réduisons le CO² " postérieurement au 12 novembre 2014.

Article 2 : Les décisions du ministre chargé de l'énergie des 6 avril, 30 mai, 12 juillet 2016 et 17 janvier 2018 en tant qu'elles portent sur les six demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par l'association " Réduisons le CO² " postérieurement au 12 novembre 2014 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie de délivrer à l'association " Réduisons le CO2 " les CEE n°s 0748OB/18570, 0748OB/18815, 0748OB/19101, 0748OB/19374, 0748OB/19761 et 0748OB/20317 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Réduisons le CO² ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC03196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03196
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL CAROLINE LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;22nc03196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award