Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL PIDC a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.
Par un jugement n° 1903330 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu à statuer à raison d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, la société PIDC, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne démontre pas que les remboursements de frais kilométriques versés à son gérant de fait, M. A..., n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;
- c'est à tort que le service n'a admis en déduction qu'une quote-part de 35% des remboursements de frais kilométriques avancés par M. A... en ne tenant compte que de la participation de ce dernier aux réunions de chantier ; elle produit de nombreuses attestations démontrant le lien entre les trajets retracés dans un tableau détaillé, correspondant à des réunions de suivi de chantier, et les chantiers pour lesquels intervenait la société ; ce faisant, elle démontre la réalité des distances parcourues par M. A... au moyen de son véhicule personnel dans l'intérêt de l'entreprise au titre des deux années en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL PIDC, créée le 1er avril 2012, exerce une activité de travaux de peinture et de vitrerie. Cette société, en liquidation judiciaire depuis le 1er décembre 2020, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue du contrôle, par une proposition de rectification en date du 5 décembre 2017, le service a procédé, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, notamment, à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée. Les suppléments d'imposition mis à la charge de la société PIDC ont été réduits par le service à la suite de la réponse aux observations du contribuable et du recours hiérarchique. Après l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu à l'issue de la séance du 17 janvier 2019, les compléments d'imposition en résultant, assortis de l'intérêt de retard et de pénalités, ont été mis en recouvrement le 10 avril 2019 pour un montant total, respectivement de 16 116 euros en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 et de 222 804 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période. La société PIDC a présenté le 12 juin 2019 une réclamation visant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 17 septembre 2019. La SARL PIDC relève appel du jugement du 25 août 2022, en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande en matière d'impôt sur les sociétés.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : \ 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ".
3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.
4. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause la déductibilité des remboursements de frais kilométriques versés à l'un des deux associés, détenteur de 50% des parts, comptabilisés par la SARL PIDC au titre des années 2014 et 2015 au motif que les éléments justificatifs produits par la société étaient insuffisants et ne permettaient pas de recouper les distances parcourues par M. A..., regardé comme le gérant de fait de l'entreprise. Par la suite, tenant compte des justificatifs complémentaires apportés par la société, le service a admis la réalité des trajets correspondant aux réunions de chantier auxquelles avaient participé M. A... et a considéré que les remboursements en cause avaient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise à hauteur de 35%. La société soutient que les attestations qu'elle verse au dossier corroborent les tableaux détaillant les déplacements professionnels effectués par M. A... ainsi que les dates, lieux et objets des réunions. Elle soutient que, dans ces conditions, les sommes déduites sont justifiées. Toutefois, et alors au demeurant que les attestations confirment pour l'essentiel la participation de M. A... aux réunions de chantiers déjà prises en compte par l'administration, en l'absence de justificatifs démontrant l'utilisation effective à titre professionnel de son véhicule par le gérant de fait, tels que, notamment, des tickets de péage et des factures de carburant acquittés par ce dernier, les documents versés par la société ne démontrent pas que la réalité des dépenses correspondant aux remboursements en cause excéderait la quote-part de 35% déjà admise en déduction par l'administration. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL PIDC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PIDC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PIDC, à la SELARL Voinot et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 22NC02615