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06/06/2024 | FRANCE | N°22NC02467

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 06 juin 2024, 22NC02467


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n°s 1606014, 1702529 et 1606015 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 18NC03502, 18NC03504 du 24 septembre 2020, la cou

r administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. A....



Par une décision du 28 septembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n°s 1606014, 1702529 et 1606015 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC03502, 18NC03504 du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. A....

Par une décision du 28 septembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il se prononce sur les revenus de capitaux mobiliers de M. A... et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Productions présentées avant le renvoi :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, sous le numéro 18NC03504, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2020, M. A..., représenté par Me Hubler, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1606014, 1702529 et 1606015 du 2 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a estimé que la réalité de sa créance vis-à-vis de la société Financière Stanvin n'était pas justifiée au motif que le formalisme propre aux cessions de créance n'avait pas été respecté alors qu'une telle cession est parfaite dès l'accord des parties sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le débiteur, en l'occurrence la SCI La Montagne, n'en aurait pas été notifié ;

- c'est dès lors à tort que l'administration a imposé le montant de cette créance comme un revenu distribué ;

- la situation de trésorerie de la société au titre de l'exercice 2013 faisait obstacle à ce qu'il puisse disposer des sommes inscrites en compte courant à l'exception d'une somme de 2 365,63 euros seules disponibilités de la société Stanvin.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Productions présentées après le renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Hubler, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1606014, 1702529 et 1606015 du 2 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il ressort du bilan de la société financière Stanvin qu'aucun prélèvement au-delà du solde des comptes bancaires et à la rigueur des valeurs mobilières de placement n'était possible.

La procédure a été communiquée au ministre de l'économie et des finances qui n'a pas produit de défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première consseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société financière Stanvin, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la somme de 96 498,71 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de son gérant M. A... par le débit d'un compte de tiers ouvert au nom de la SCI La Montagne, dont la société détient 99 % des parts sociales, constituait un revenu distribué, au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En conséquence, l'administration fiscale a mis à la charge de M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013 ainsi que les pénalités correspondantes. Par un jugement du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de cette imposition. Par un arrêt du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement. Sur pourvoi introduit par M. A..., le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il se prononce sur les revenus de capitaux mobiliers de M. A... et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant cette même cour.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article 12 et du 3 de l'article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition.

4. Lors des opérations de vérification de la société Financière Stanvin, le vérificateur a constaté que, par écriture d'opérations diverses du 31 décembre 2013, une somme de 96 498,71 euros avait été inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A..., gérant et associé, par le débit du compte 467000 " Débiteurs divers " ouvert au nom de la SCI La Montagne. Et en l'absence des formalités prévues en cas de cession de créance par les dispositions de l'article 1690 du code civil, il a estimé que la réalité de l'apport de M. A... à la société Stanvin n'était pas établie et a donc considéré que la somme constituait un revenu distribué par mise à disposition sur le compte courant de M. A.... Si M. A... soutient avoir apporté la créance qu'il détenait sur la SCI La Montagne à la SARL Financière Stanvin, il ne l'établit pas. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme de 96 498,71 euros comme un revenu distribué en application des règles ci-dessus rappelées.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, lors de la clôture de son exercice le 31 décembre 2013, la SARL Financière Stanvin bénéficiait d'une somme disponible de 2 365,63 euros correspondant à des disponibilités bancaires. Par ailleurs, si le bilan de la société mentionne des créances figurant à l'actif circulant pour un montant total de 728 754,24 euros, il apparaît que la situation de trésorerie des trois sociétés débitrices de la société Financière Stanvin ne permettait pas à ces dernières de rembourser leurs dettes. En conséquence, en raison de l'impossibilité pour la société Financière Stanvin d'appeler effectivement ses créances à la clôture de l'exercice, M. A... établit, qu'à l'exception de la somme de 2 365, 63 euros, il n'a pas pu avoir la disposition des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé. Par suite, le montant des revenus de capitaux mobiliers perçus par M. A... au titre de l'année 2013 est ramené à la somme de 2 365, 23 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure des réductions des bases d'imposition résultant du point 5 ci-dessus.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le montant des revenus de capitaux mobiliers perçus par M. A... au titre de l'année 2013 est ramené à la somme de 2 365, 23 euros.

Article 2 : M. A... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013 dans la mesure des réductions de base d'imposition décidées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. Peton Le président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 22NC0246702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02467
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : HUBLER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;22nc02467 ?
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