La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°22NC00536

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 22NC00536


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 2000606 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 février et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2000606 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 février et le 12 septembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Mes Capelli et Soulé, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2022 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne répond pas à l'argumentation qu'ils ont développée ;

- l'emprunt obligataire souscrit par M. A... n'a pas été dénoué par l'inscription de la somme au crédit de son compte courant d'associé le 30 décembre 2015 en ce qu'il n'a pas effectivement appréhendé cette somme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2022 et le 7 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Capelli.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) A... Développement, société holding que M. A... dirige, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. En parallèle, la situation de M. et Mme A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, une proposition de rectification du 27 juin 2018 a été transmise, dans le cadre de la procédure contradictoire, à M. et Mme A.... A la suite des observations des contribuables, les redressements, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10% de l'article 1758 A-I du code général des impôts ont été confirmés par une réponse du 31 août 2018. Les redressements, mis en recouvrement par un avis du 30 avril 2019, ont fait l'objet d'une réclamation préalable le 31 juillet 2019, rejetée par une décision du 28 janvier 2020. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités ainsi mises à leur charge.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Besançon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de l'absence de dénouement de l'emprunt obligataire souscrit par M. A... par l'inscription de la somme au crédit de son compte courant d'associé. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. L'article 118 du code général des impôts dispose que " Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions : 1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises; 2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres ". Aux termes du 3° de l'article 119 du même code : " Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts ". Enfin, l'article 238 septies A du CGI prévoit que : " II. Constitue une prime de remboursement : 1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; (...) / V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange ".

4. Il résulte du contrat d'apport de titres du 14 novembre 2008 et du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2008 de la SAS A... Développement que M. A... a apporté à la SAS A... Développement 8 000 actions de la SAS Mofi. La rémunération de cet apport consistait en l'attribution de 10 000 obligations convertibles en actions de la SAS A... Développement pour une durée de sept ans à compter de la souscription qui portaient intérêt au taux annuel de 4%. La faculté de conversion pouvait être exercée en tout ou partie entre le 30 décembre 2012 et le 30 décembre 2015. Ces documents prévoyaient également que si M. A... ne demandait pas la conversion de ses obligations, il bénéficierait d'une prime de non-conversion, payable le jour du remboursement des obligations et que le prix de remboursement était de 100 euros par obligation, augmenté des intérêts dus et de la prime de non-conversion. Le 30 décembre 2015, à l'expiration du délai de sept ans, 9 000 obligations n'étaient pas converties en actions de la SAS A... Développement. Ainsi, la somme de 900 000 euros correspondant aux 9 000 obligations non converties de 100 euros chacune, la prime de non conversion d'un montant de 133 817 euros et les intérêts dus à hauteur de 36 000 euros ont été inscrits au crédit du compte courant ouvert au nom M. A... dans les écritures de la SAS A... Développement. L'emprunt obligataire étant arrivé, conformément au contrat d'apport, à son terme, M. A... ne bénéficiait plus de possibilité de conversion. Ainsi, cette inscription au compte courant qui constituait une modalité de remboursement de prêt, a conduit au dénouement de l'opération de prêt. En outre, il est constant que M. A... a obtenu le paiement effectif de la prime de non-conversion le 30 décembre 2015 en débitant cette somme de son compte courant d'associé. Si M. A... a maintenu la somme de 900 000 euros au crédit de son compte courant d'associé, cette circonstance ne saurait être regardée, alors que son remboursement effectif à l'expiration du délai de sept ans était expressément prévu par le contrat d'apport, comme une modification des modalités d'emprunt de la créance initiale correspondant aux obligations convertibles en actions. Dans ces conditions, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des impôts en estimant que M. et Mme A... ont bénéficié d'une prime de remboursement, au sens de cet article et des dispositions du II de l'article 238 septies A du même code, correspondant à la différence entre le montant pour lequel la créance litigieuse a été inscrite au crédit de leur compte courant et son prix d'acquisition.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : C. Mosser Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00536
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ASPIN AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;22nc00536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award