Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg avant dire droit d'ordonner une expertise médicale, d'annuler la décision du 1er décembre 2017, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux du 1er février 2018, par lesquelles les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ont rejeté l'imputabilité au service de l'arrêt de travail depuis le 30 novembre 2011, d'enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902460 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale ;
3°) d'annuler la décision du 1er décembre 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) d'enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que sa requête était tardive ;
- elle ne devait plus être regardée comme un agent public dès lors qu'elle était à la retraite ;
- il est nécessaire d'ordonner une expertise ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
- elle ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique avant son accident de service du 26 janvier 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Clamer concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton, première conseillère,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Andreini pour Mme B... et de Me Le Tily pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS). Le 26 janvier 2010, elle a été agressée sur son lieu de travail verbalement et physiquement par un collègue infirmier, qui lui a asséné un coup de pied sur la cuisse droite et une gifle sur le côté gauche du visage. A la suite de l'avis favorable de la commission de réforme du 10 septembre 2010, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont reconnu, le 24 novembre 2010, l'imputabilité au service de cet accident et ont pris en charge les arrêts de travail successifs et les soins dont Mme B... a bénéficié du 27 janvier 2010 jusqu'au 16 avril 2011. Toutefois, par une nouvelle décision du 12 décembre 2011, prise à la suite de l'examen du médecin expert du 31 août 2011 et de l'avis défavorable de la commission de réforme du 28 octobre 2011, cette prise en charge a été refusée pour les arrêts de travail et les soins postérieurs à la date du 17 avril 2011, à l'exception de ceux liés à la perte d'audition au niveau de l'oreille gauche. Par une décision du 1er décembre 2017, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont informé Mme B... de ce que ses congés de maladie à compter du 30 novembre 2011 ne pouvaient plus être pris en charge au titre de l'accident de service du 26 janvier 2010. Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision le 1er février 2018, lequel a été implicitement rejeté. Mme B... relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, applicables tant aux agents en activité qu'à ceux qui ont été admis à la retraite, qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi le directeur général des Hôpitaux universitaire de Strasbourg, le 1er février 2018, d'une demande tendant au retrait de la décision du 1er décembre 2017 par laquelle cette autorité a décidé que les arrêts de travail de Mme B... dressés depuis le 30 novembre 2011 ne devaient plus être pris en charge au titre de son accident de service du 26 janvier 2010. Ce recours a été reçu par les services des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le 2 février 2018. Le silence gardé par le directeur de l'établissement sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 avril 2018. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B... était recevable à la contester jusqu'au 3 juin 2018. En conséquence, la requête de Mme B..., présentée le 1er avril 2019, soit postérieurement au 3 juin 2018, était dès lors tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins de désignation d'un expert, d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Andréini et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
N° 22NC00464 2