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06/06/2024 | FRANCE | N°22NC00115

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 22NC00115


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction, à hauteur de 13 489 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2000127 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la co

ur :



Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me D'Angela, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction, à hauteur de 13 489 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2000127 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me D'Angela, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2021 ;

2°) de prononcer la réduction en droits et pénalités à hauteur de 13 489 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que justifiant de circonstances particulières, l'intégralité de ses frais de de déplacement doivent être admis en déduction de son revenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre des années 2016 et 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause les frais réels portés sur ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années. Les impositions supplémentaires mises à sa charge dans la cadre de la procédure contradictoire ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant de 14 844 euros. La réclamation préalable de la requérante a été rejetée le 15 novembre 2019. Mme B... relève appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 13 489 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ".

3. Il résulte de ces dispositions que si les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes, il en va autrement lorsqu'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières.

4. Pour justifier de l'éloignement géographique de son lieu de travail se trouvant à Saint Denis par rapport à ses deux domiciles successifs situés respectivement à 170 km puis à 110 kilomètres de son lieu de travail, la requérante se prévaut des difficultés pour trouver un emploi équivalent plus proche de son domicile dans la mesure où elle ne détient aucun diplôme de l'enseignement supérieur et du coût d'un logement en Île-de-France qu'elle ne pourrait pas supporter eu égard à ses autres frais mensuels. Toutefois, elle ne démontre pas avoir cherché en vain un emploi proche de son domicile en produisant une liste de candidatures qu'elle a envoyées le 10 septembre 2018, soit postérieurement aux années en litige, les emplois se situant au demeurant également en région parisienne. De même, si elle fait état de la nécessité de rembourser plusieurs crédits qu'elle a contractés pour l'achat d'un appartement en Belgique en 2012 et de travaux y afférents et pour l'achat de sa voiture et de deux motos, ces charges financières relatives à des choix personnels d'investissement et de locomotion ne constituent pas des circonstances particulières justifiant son maintien dans une localité éloignée de son lieu de travail. En outre, alors qu'elle a vécu jusqu'au 25 avril 2016 à Guyancourt dans les Yvelines à 43 km de son lieu de travail, elle n'établit pas, par la seule production d'un échange de mail du 15 janvier 2016, lequel ne précise d'ailleurs pas l'adresse du logement que Mme B... souhaitait visiter, qu'elle aurait cherché un logement en vain en région parisienne. Enfin, eu égard notamment au montant des frais de transport qu'elle a entendu déduire s'élevant à 34 291 euros en 2016 et 29 189 euros en 2017, elle ne démontre pas que son installation proche de son lieu de travail l'aurait contrainte à engager des dépenses hors de proportion avec ses revenus. Dans ces conditions, son emménagement en province constitue un choix personnel étranger aux circonstances particulières de nature à justifier le maintien de son domicile dans une localité éloignée de son lieu de travail. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la totalité des frais de déplacement exposés par le contribuable et n'a pris en compte que les quarante premiers kilomètres, conformément aux dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : C. Mosser Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00115
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : D'ANGELA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;22nc00115 ?
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