Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel la directrice académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin l'a affectée sur un poste de directrice d'école à l'école élémentaire intercommunale à Fortschwihr à compter du 1er septembre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1908656 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme A..., représentée par Me Spaety, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité prévue par l'article 2 du décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 pour la période du 7 février 2019 au 1er septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est une manière détournée pour l'administration de contourner les règles et justifier à postériori le non versement des indemnités de direction ;
- cet arrêté fait grief ;
- elle a assuré l'intérim de direction de deux écoles sans interruption depuis le 1er septembre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui soulèvent un litige distinct de celui présenté en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 septembre 2019, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a affecté Mme A... sur un poste de directrice d'école à l'école élémentaire intercommunale à Fortschwihr à compter du 1er septembre 2019. Mme A... relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 septembre 2019.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Les conclusions tendant au versement de l'indemnité prévue par l'article 2 du décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 pour la période du 7 février 2019 au 1er septembre 2020, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Les moyens tirés de ce que Mme A... pourrait prétendre à l'indemnité d'intérim sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2019. Par ailleurs, à supposer que Mme A... soutienne que cette décision est entachée de détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
N° 21NC02428 2