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06/06/2024 | FRANCE | N°21NC02358

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 06 juin 2024, 21NC02358


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a mise à la retraite pour invalidité totale et définitive non imputable au service à compter du 1er avril 2017 ; d'enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er avril 2017 et de régulariser sa situation en considération du fait que son

état de santé est imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la noti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a mise à la retraite pour invalidité totale et définitive non imputable au service à compter du 1er avril 2017 ; d'enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er avril 2017 et de régulariser sa situation en considération du fait que son état de santé est imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement avant dire droit n° 1702700 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise aux fins de dire si les troubles auditifs de Mme C... sont en lien, dans leur globalité, tant à l'oreille gauche qu'à l'oreille droite, avec l'accident de service, de dire si ces troubles sont de nature à justifier, à eux seuls, la mise à la retraite de Mme C... pour invalidité imputable au service et d'indiquer si ses troubles psychiatriques trouvent, ou non, leur origine dans l'accident de service qu'elle a subi ou s'ils résultent, ou non, de l'aggravation ou du déclenchement, par l'accident de service, de troubles préexistants ou latents.

Par un jugement n° 1702700 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 mars 2017 en tant que la mise à la retraite n'est pas imputable au service et a enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de rétablir Mme C... dans ses droits dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, et un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, représentés par Me Clamer, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2021 ;

2°) de rejeter la requête de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient dû, avant de prononcer la décision de mise à la retraite de Mme C..., examiner si celle-ci était imputable au service en application des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003, alors que la commission de réforme s'était déjà prononcée dans un avis du 7 octobre 2016 aux visas des articles 30 à 39 du décret précité sur l'absence d'imputabilité au service des troubles invoqués et sur l'inaptitude totale et définitive de la requérante à toutes fonctions et que l'établissement public avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles psychiatriques dont se prévalait la requérante par décisions du 12 décembre 2011 et 22 janvier 2012 devenues définitives ;

- le tribunal a commis une dénaturation des faits, car la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 2 février 2021 n° 19NC00056 a déjà jugé sur la base des conclusions du rapport d'expertise que les troubles psychiques dont souffrait Mme C... étaient dépourvus de tout lien direct avec l'accident de service du 26 janvier 2010 et qu'il ressort de ce rapport d'expertise une absence de lien de causalité entre l'accident de service et les troubles psychiatriques de Mme C... qui trouvaient leur origine dans une pathologie consécutive à sa personnalité histrionique qui lui était antérieure ;

- les autres moyens présentés en première instance par Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Andreini, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que les moyens de la requête des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021, modifiée le 10 juillet 2023.

Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.

Un mémoire présenté pour Mme C... a été enregistré le 6 mai 2024. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Tily pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de Me Andreini pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le 26 janvier 2010, alors en service de cardiologie, elle a été agressée sur son lieu de travail verbalement et physiquement par un collègue infirmier, qui lui a asséné un coup de pied sur la cuisse droite et une gifle sur le côté gauche du visage. Il en est résulté, pour l'intéressée, une surdité totale de l'oreille gauche et un traumatisme d'ordre psychique. A la suite de l'avis favorable de la commission de réforme du 10 septembre 2010, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont reconnu, le 24 novembre 2010, l'imputabilité au service de cet accident et ont pris en charge les arrêts de travail successifs et les soins dont Mme C... a bénéficié du 27 janvier 2010 jusqu'au 16 avril 2011. Toutefois, par une nouvelle décision du 12 décembre 2011, prise à la suite de l'examen du médecin expert du 31 août 2011 et de l'avis défavorable de la commission de réforme du 28 octobre 2011, cette prise en charge a été refusée pour les arrêts de travail et les soins postérieurs à la date du 17 avril 2011, à l'exception de ceux liés à la perte d'audition au niveau de l'oreille gauche. Mme C... ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, après avis du comité médical départemental du 12 juillet 2013, ont, le 27 août 2013, placé l'agent en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars au 19 septembre 2013. Puis, par trois autres décisions des 25 juillet 2014, 17 avril 2015 et 1er juillet 2015, ils ont maintenu l'intéressée en disponibilité d'office au titre des périodes du 20 septembre 2013 au 19 septembre 2014, du 20 septembre 2014 au 19 mars 2015 et du 20 mars au 19 septembre 2015. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de ces décisions pour vice de procédure. En exécution de ce jugement, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont réexaminé la situation de Mme C... et, par une nouvelle décision du 31 juillet 2017, prise après avis du comité médical départemental du 19 mai 2017, ont placé rétroactivement l'intéressée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars 2013 au 19 septembre 2015. Lors de sa séance du 7 octobre 2016, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme C... en raison de son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. La caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a également émis un avis favorable le 20 mars 2017. Par décision du 23 mars 2017, Mme C... a été admise à la retraite pour invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2017. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg relèvent appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir ordonné une expertise, a annulé la décision du 23 mars 2017 au motif que les troubles invoqués par Mme C... trouvaient leur cause directe dans l'accident de service survenu le 26 janvier 2010 et a enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de la rétablir dans ses droits dans un délai de trois mois.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. / (...). ". Aux termes de l'article 31 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. / (...) /Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (...) ". L'article 36 du même décret dispose : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". Et enfin aux termes de l'article 37 du même décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent./Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la commission de réforme, rendu en application de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003, émis le 7 octobre 2016 que l'infirmité présentée par Mme C... est une névrose à composante dépressive. Cet avis précise que cette infirmité n'est pas imputable à des blessures ou maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. Ensuite, il ressort du rapport d'expertise médicale du 15 septembre 2020 que les troubles psychiatriques de l'intéressée n'ont pas pour origine directe l'accident de service du 26 janvier 2010, mais sont la conséquence de la décompensation d'un trouble de la personnalité préexistant, lequel a été amplifié par la personnalité de Mme C... dans le cadre d'une sinistrose avec la volonté d'être reconnue et indemnisée de façon conséquente pour le préjudice subi. L'expert mentionne par ailleurs que ces troubles aggravés sont résorbés depuis 2017 mais que la fragilité de l'état psychologique de Mme C... l'empêche de reprendre une activité professionnelle. En conséquence, la pathologie dont souffre Mme C... n'est pas imputable au service.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les troubles psychiques dont souffre Mme C... doivent être regardés comme ayant pour cause directe des faits précis survenus dans le cadre du service.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les autres moyens soulevés en première instance :

7. En premier lieu, par une décision du 25 octobre 2016 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin n° 21 du 2 novembre 2016, le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a donné délégation à Mme B..., directrice adjointe du pôle des ressources humaines et responsable du management des carrières pour signer tous les courriers, décisions et documents nécessaires à la gestion et au fonctionnement général du pôle des ressources humaines, notamment celles relatives à la gestion individuelle des carrières. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. / (...) / L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rendu un avis sur la situation de Mme C... le 20 mars 2017 lequel a été transmis le lendemain aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. En conséquence la caisse a été consultée préalablement au prononcé de la décision de mise à la retraite d'office datée du 23 mars 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant la mise à la retraite pour invalidité a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 que l'invalidité dont est atteinte Mme C... n'est pas imputable au service. En conséquence, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les articles 30 et 36 du décret n° 2003-1306 étaient applicables, et que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 dans la mesure où son état de santé est imputable au service doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 mars 2017 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a mis Mme C... à la retraite pour invalidité totale et définitive au service à compter du 1er avril 2017.

Sur les dépens :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge définitive des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1702700 du 22 juin 2021 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à Mme A... C..., et à Me Andreini.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC02358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02358
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CM.AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;21nc02358 ?
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