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06/06/2024 | FRANCE | N°21NC00285

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 06 juin 2024, 21NC00285


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... et le syndicat national des agents forestiers UNSA forêts ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant à la récupération d'heures supplémentaires.



Par un jugement un jugement no 1304258 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette

décision du 16 juillet 2013 et enjoint à l'Office national des forêts de verser à Mme A... une in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et le syndicat national des agents forestiers UNSA forêts ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant à la récupération d'heures supplémentaires.

Par un jugement un jugement no 1304258 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 16 juillet 2013 et enjoint à l'Office national des forêts de verser à Mme A... une indemnité correspondant à 58,5 heures supplémentaires et a rejeté les conclusions de la demande en tant qu'elles étaient présentées par le syndicat et le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

Par un arrêt n° 17NC01068 du 4 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de l'Office national des forêts.

Par une décision du 26 janvier 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par l'Office national des forêts, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Productions présentées avant le renvoi :

Par une ordonnance n° 407706 du 5 mai 2017, prise en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour une requête de l'Office national des forêts et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 février et 5 mai 2017.

Par cette requête et ce mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 5 mai 2017, complétés par des mémoires enregistrés le 31 août 2017 et le 10 octobre 2017, l'Office national des forêts, représenté par la SCP Delvolvé et Trichet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision du 16 juillet 2013 et enjoint à l'Office national des forêts de verser à Mme A... une indemnité correspondant à 58,5 heures supplémentaires ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête a été enregistrée dans le délai d'appel ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable et, qu'en outre, il était incomplet ;

- le jugement ne mentionne pas tous les mémoires et pièces produits devant le tribunal en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens de défense qu'il avait exposé ;

- le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions des articles L. 3111-1, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail qui ne s'appliquent pas aux agents publics de l'Office et que Mme A... n'avait pas invoquées ;

- le tribunal a soulevé d'office un moyen d'ordre public en statuant sur le fondement du code du travail sans en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, méconnaissant le principe du contradictoire et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la situation de Mme A..., fonctionnaire de l'office, est régie en application de l'article L. 222-6 du code forestier par des statuts particuliers et les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ;

- la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux.

Par des mémoires enregistrés le 28 juin 2017, le 15 septembre 2017 et le 19 octobre 2017, Mme B... A..., représentée par Me Frachet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 905,43 euros correspondant aux paiement des heures supplémentaires soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013 jusqu'au 1er mars 2017, que l'Office national des forêts soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Office national des forêts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation indemnitaire est recevable ;

- l'Office national des forêts n'établit pas que son recours a été enregistré dans le délai d'appel ;

- les conclusions du rapporteur public ont été mises en ligne dans un délai suffisant et mentionnaient, de manière synthétique, leur sens ; il n'est pas établi que des mémoires ou pièces n'ont pas été visés dans le jugement ;

- il appartient au juge d'appliquer une règle de droit déterminée aux faits de l'espèce et de requalifier le fondement juridique de la demande ; le tribunal n'a pas statué par un moyen relevé d'office en se fondant sur les dispositions du code du travail mais a fait application des règles d'ordre public applicables sans possibilité de dérogation aux établissements publics industriels et commerciaux ;

- les dispositions du décret du 25 août 2010 ne sont pas applicables ;

- les dispositions du code du travail sont applicables au personnel de l'Office national des forêts qu'il soit de statut public ou privé ;

- si la cour estime que le code du travail ne s'applique pas, il conviendrait d'appliquer le décret du 25 août 2010 ;

- l'Office national des forêts ne lui a payé ses heures supplémentaires qu'en mars 2017 et a donc résisté abusivement au paiement de cette somme en maintenant un appel pour obtenir l'annulation de cette décision ; la mauvaise volonté de l'office lui a causé un préjudice estimé à 1 000 euros.

Productions présentées après le renvoi :

Par des mémoires, enregistrés les 3 mars 2021 et 19 mars 2024, l'Office national des forêts, représenté par la SCP Delvolvé et Trichet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision du 16 juillet 2013 et enjoint à l'Office national des forêts de verser à Mme A... une indemnité correspondant à 58,5 heures supplémentaires ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de Mme A... n'est pas fondée dès lors qu'elle ne démontre pas avoir effectué 58,5 heures supplémentaires par rapport au temps de travail qui lui était applicable et qu'elle ne justifie pas des modalités de calcul pour retenir une somme de 971, 64 euros ;

- Mme A... n'avait pas droit à la récupération des 59 heures demandées ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable.

Par des mémoires enregistrés le 16 février 2021, le 3 mars 2021 et le 11 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Frachet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'ordonner à l'Office national des forêts de lui verser la somme de 66, 21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013 jusqu'à la date du présent arrêt, de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi et qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Office national des forêts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décret n° 2000-815 est une mesure d'ordre statutaire pour lequel aucun arrêté ministériel de compensation horaire n'a été pris pour les personnels de l'Office national de forêts et qu'en l'absence d'un tel texte, les heures supplémentaires doivent être payées sur le fondement du décret n° 2002-60 ;

- l'Office national de forêts fait preuve de mauvaise volonté causant un préjudice moral et financier.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, le syndicat national des agents forestiers UNSA déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint administratif à l'Office national des forêts, a sollicité le 24 juin 2013 le paiement de 59 heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2012. Par un jugement du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts du 16 juillet 2013 rejetant cette demande. Par un arrêt du 4 juin 2019 la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel que l'Office national des forêts avait formé contre ce jugement. Sur pourvoi introduit par l'Office nationale des forêts, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire devant cette même cour.

Sur le désistement du syndicat national des agents forestiers UNSA :

2. Le désistement du syndicat national des agents forestiers UNSA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des forêts :

3. Aux termes de de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

4. Il est constant que Mme A... n'a présenté aucune demande à l'Office national des forêts tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. L'office oppose à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable. En conséquence, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l'Office à lui verser une indemnité à ce titre ne sont, en tout état de cause, pas recevables.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : " L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 222-6 de ce code : " Les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 précitée fixant les conditions d'adaptation de ces statuts particuliers aux besoins propres de l'office sont applicables à l'ensemble des personnels ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 3111-1 du code du travail : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article L. 3121-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile (...) ". Aux termes de l'article L. 3121-22 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ".

7. Les dispositions du code du travail citées au point 6, qui s'appliquent aux agents de droit privé de l'Office national des forêts, lequel est un établissement public à caractère industriel et commercial, ne sont pas applicables aux fonctionnaires employés par cet établissement, lesquels sont régis, en vertu des dispositions de l'article L. 222-6 du code forestier citées au point 5, par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par ailleurs, s'agissant de la définition du temps de travail et du régime des heures supplémentaires, les dispositions des décrets du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires doivent être regardées comme s'appliquant aux fonctionnaires de l'Office national des forêts.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du code du travail pour annuler la décision du directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts du 16 juillet 2013 rejetant la demande de paiement de 59 heures supplémentaires sollicitée par Mme A....

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens soulevés par Mme A... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 juillet 2013 :

10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, les moyens tirés de ce que Mme A... peut prétendre à l'indemnisation des heures supplémentaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail et de ce que le règlement intérieur Alsace méconnaît les dispositions du code du travail sont sans incidence et doivent être écartés.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 dans sa rédaction alors en vigueur : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique. Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées ". Et enfin, l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoit : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (...) ".

12. S'il est constant que le décompte de la durée du temps de travail s'effectue, sauf sujétions particulières, sur la base annuelle de 1 607 heures et non par référence à un nombre de jours travaillés dans l'année, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts a méconnu les dispositions précitées dès lors que la décision en litige relève que la demande de crédit porte sur un total de 59 heures supplémentaires et non sur des jours travaillés.

13. Enfin, il résulte des dispositions précitées que le régime des cycles de travail permettant de mettre en œuvre la réduction du temps de travail prévoit que les heures supplémentaires sont en priorité compensées et à défaut indemnisées. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., adjoint administratif à l'Office national des forêts, a travaillé, jusqu'à son admission à la retraite le 1er octobre 2013, au sein de l'agence de Schirmeck et bénéficiait d'un temps partiel à 80 % et d'une décharge partielle de service pour activités syndicales. A ce titre, elle relevait d'un cycle de travail quotidien de 7 heures 48 donnant lieu à une compensation de 18 jours de récupération du temps de travail. Par suite, dès lors que Mme A... a bénéficié d'une compensation de ses heures de travail supplémentaires, elle ne pouvait solliciter une indemnisation des heures supplémentaires effectuées. Au demeurant, cette dernière n'établit pas, ni même n'allègue que les heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées l'auraient été à la demande de son autorité hiérarchique.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office national des forêts est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts du 16 juillet 2013 et a enjoint à l'Office national des forêts de verser à Mme A... une indemnité correspondant à 58,5 heures supplémentaires. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande l'Office national des forêts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande présentée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat national des agents forestiers UNSA.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 3 : Les demandes de Mme A... sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Office national des forêts.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : N. Peton Le président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC0028502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00285
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SARL DELVOLVE TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;21nc00285 ?
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