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04/06/2024 | FRANCE | N°23NC02953

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 04 juin 2024, 23NC02953


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a procédé au classement sans suite de cette demande.



Par un jugement n° 2203339 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B... A... A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a procédé au classement sans suite de cette demande.

Par un jugement n° 2203339 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B... A... A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203339 du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 2023 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une juridiction de première instance, autre que le tribunal administratif de Nancy, afin qu'il soit statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges, d'une part, n'ont pas répondu aux moyens nouveaux soulevés dans un mémoire déposé avant la clôture de l'instruction le 18 juin 2023, ni procédé à un report de cette clôture, en méconnaissance du principe du contradictoire, d'autre part, n'ont pas respecté les règles du droit de la preuve ;

- il y a lieu de renvoyer l'affaire devant un tribunal autre que celui initialement saisi afin de respecter les principes de double degré de juridiction et d'impartialité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... A... est un ressortissant pakistanais, né le 23 septembre 1987. Il est entré irrégulièrement en France, le 20 juin 2021. L'intéressé ayant sollicité, le 12 juillet 2021, la reconnaissance du statut de réfugié, il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile. Le 28 janvier 2022, le requérant a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire cette demande et a procédé à son classement sans suite. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022. Il relève appel du jugement n° 2203339 du 7 juillet 2023 qui rejette cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Par ailleurs, l'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction est de nature à vicier la régularité de la décision attaquée s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs de la décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet de Meurthe-et-Moselle, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 10 mai 2023 à 09h15, avant la clôture de l'instruction fixée le même jour à 12h00, a été communiqué à M. A... le 10 mai 2023 à 16h01. Le président de la formation de jugement doit ainsi être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il n'est pas contesté que le mémoire en réplique du demandeur a été reçu le 18 juin 2023, soit la veille de la clôture automatique de l'instruction survenue trois jours francs avant l'audience publique du 22 juin 2023. Alors même qu'il contenait notamment un moyen nouveau, tiré de l'inopposabilité du délai de trois mois mentionné à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'administration d'avoir informé l'intéressé que, sous réserve de circonstances nouvelles, celui-ci ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour, ce mémoire n'a pas été communiqué à la partie adverse. Il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui se sont bornés à viser le mémoire en réplique de M. A..., sans l'analyser, n'ont pas répondu à ce moyen et qu'ils ont, en conséquence, entaché leur décision d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à en demander l'annulation.

6. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant présenté, dans son mémoire en défense, des conclusions de fond, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....

Sur la demande de première instance :

7. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. La tardiveté de la demande de titre formulée par l'étranger ayant présenté une demande d'asile peut constituer l'un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d'asile ou fonder un refus d'enregistrement de la demande de titre, dont l'étranger sera recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir.

8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d'asile le 12 juillet 2021, M. A... aurait été dûment informé par l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, sous réserve de circonstances nouvelles, il sera dans l'impossibilité, à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article D. 431-7 du même code, de solliciter son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, alors même que la pathologie de l'intéressé avait été diagnostiquée avant son entrée sur territoire français et que celui-ci ne fait état, à cet égard, d'aucune circonstance nouvelle, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement se prévaloir de l'expiration de ce délai pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée le 28 janvier 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code.

9. L'autorité préfectorale faisait, toutefois, valoir devant le tribunal administratif de Nancy, dans son mémoire en défense du 10 mai 2023, que la demande de M. A... ne pouvait, en tout état de cause, être enregistrée dès lors que l'intéressé n'avait pas fourni des justificatifs de nationalité et d'état civil, mais uniquement des traductions en français ne permettant pas d'établir l'existence des documents qu'elles sont censées transcrire. Le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme sollicitant ainsi une substitution de motifs.

10. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Aux termes R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ". En vertu du point 47 de l'annexe 10 du même code, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 doit notamment présenter, au soutien de sa demande, un justificatif d'état civil, un justificatif de nationalité et un justificatif de domicile datant de moins de six mois. En outre, en cas de première demande, il doit notamment fournir des justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France depuis au moins un an.

11. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. A... le 12 juillet 2021 aurait été définitivement rejetée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le préfet de Meurthe-et-Moselle.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. A... est fondé à soutenir que la décision en litige du 29 juin 2022 est entachée d'une erreur de droit et à demander, pour ce motif, son annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour pour soins du 28 janvier 2022 et de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les frais de justice :

15. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2203339 du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 juin 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour pour soins du 28 janvier 2022 et de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait.

Article 4 : L'Etat versera à Me Kipffer, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... A..., à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02953
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23nc02953 ?
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