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04/06/2024 | FRANCE | N°23NC01184

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 04 juin 2024, 23NC01184


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a décidé son signalement dans le Système d'informatio

n de Schengen.



Par un jugement n° 2208614 du 16 mars 2023, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a décidé son signalement dans le Système d'information de Schengen.

Par un jugement n° 2208614 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C... B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a décidé son signalement dans le Système d'information de Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de faire injonction au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

-elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date de la décision ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

-elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

-elle méconnait les dispositions des articles L.211-2, L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle met fin de manière anticipée à l'autorisation provisoire de travail ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

-elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

-elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 17 avril 2024, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce qu'en vertu des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, M. B... ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Moselle a présenté des observations en réponse à ce courrier et conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Il fait valoir que le requérant ne remplissait pas les conditions de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, M. B..., représenté par Me Airiau, a présenté des observations en réponse à ce courrier et conclut aux mêmes fins que la requête.

Il soutient en outre que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée.

M B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant algérien né en 1996, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 juillet 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa d'une durée de 15 jours. Le 19 décembre 2018, il a été placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants et s'est vu opposer, le même jour, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L'intéressé a été incarcéré du 20 décembre 2018 au 15 juin 2019 pour ces faits. Le 19 octobre 2019, il s'est marié avec une ressortissante française. Le 1er juin 2021, il a sollicité auprès du préfet de la Moselle son admission au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Par un jugement du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision implicite pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de l'intéressé. M. B... s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 août 2022 au 8 février 2023. Par arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé était marié depuis trois ans avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie est établie. Si M. B... a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement du 20 décembre 2018 au 15 juin 2019, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants et de transport non autorisé de stupéfiants du 1er août 2018 au 17 décembre 2018, ces faits sont anciens et ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé présenterait une menace à l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de la qualité de sa réinsertion sociale au travers de son engagement bénévole et sportif, de sa maitrise de la langue française et de ses démarches afin d'exercer une activité professionnelle. Dans ces circonstances, la décision contestée a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant à M. B... le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

7. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau, avocat de M. B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Airiau et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie du président arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- -Mme A..., présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : S. A... Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC01184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01184
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23nc01184 ?
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