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04/06/2024 | FRANCE | N°23NC01005

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 04 juin 2024, 23NC01005


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.



Par un jugement n° 2200300 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette dem

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistré le 30 mars 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2200300 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 30 mars 2023, M. C... D... B... A..., représenté par Me Thalinger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200300 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de cent cinquante-cinq euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel, sérieux et approfondi de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet à titre exceptionnel ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... B... A... est un ressortissant camerounais, né le 3 mai 2000. Il a déclaré être entré en France le 1er mars 2019, en provenance de Finlande, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités finlandaises et valable du 10 janvier au 31 octobre 2019. Se prévalant notamment d'un contrat d'insertion au sein de la communauté Emmaüs de Haguenau-Saverne, il a sollicité, par un courrier daté du 6 octobre 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Toutefois, par un arrêté du 9 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B... A... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021. Il relève appel du jugement n° 2200300 du 15 mars 2022 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 6 octobre 2020, M. B... A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. S'il indique avoir travaillé au sein de la communauté d'Emmaüs de Haguenau-Saverne, à compter du 2 juillet 2019, dans le cadre d'un contrat d'insertion, il ne produit aucun document concernant sa qualification, ses diplômes ou son expérience professionnelle et ne précise même pas la nature de l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, qui a analysé le parcours et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a mentionné son contrat d'insertion au sein de la communauté d'Emmaüs depuis le 2 juillet 2019 et a relevé l'absence de rapport de cette association sur son implication, ses compétences acquises et son projet professionnel, n'a pas entaché la décision en litige d'une insuffisance de motivation en fait, ni d'un défaut d'examen particulier au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de faire état des relations amicales tissées par le requérant, ni de ses activités dans le domaine du football ou du chant et qu'il ne résulte pas des motifs de son refus qu'elle aurait fait application des critères énoncés à l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces deux moyens.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est arrivé en France le 1er mars 2019 et qu'il ne justifiait, à la date de la décision attaquée, que d'une durée de séjour de deux ans et trois mois. Célibataire et sans enfant à charge, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, posséder des attaches familiales sur le territoire français. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment son père, deux sœurs et un frère. Si le requérant fait valoir qu'il a travaillé au sein de la communauté Emmaüs de Haguenau du 2 juillet 2019 au 19 avril 2021, que, n'ayant pu intégrer un club de football de la première division finlandaise en raison de la délivrance tardive de son titre de séjour, il continue à jouer en Alsace à un niveau semi-professionnel, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment, qui est postérieure à la décision attaquée, qu'il est suivi et assisté dans ses démarches professionnelles par la mission locale et par le centre communal d'action sociale de Wissembourg, qu'il est membre d'une chorale et qu'il a tissé de nombreuses relations amicales, de telles circonstances ne suffisent pas à faire regarder la décision en litige comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, eu égard notamment aux circonstances qui ont été analysées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B... A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination :

9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 9 juin 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01005
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23nc01005 ?
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