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04/06/2024 | FRANCE | N°21NC01754

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 04 juin 2024, 21NC01754


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant du refus qui a été opposé à sa demande de classification dans la catégorie active.



Par un jugement n° 1908220 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la c

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 1er mars 2024, Mme B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant du refus qui a été opposé à sa demande de classification dans la catégorie active.

Par un jugement n° 1908220 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 1er mars 2024, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser la somme de 29 119,52 euros en réparation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant du refus qui a été opposé à sa demande de classification dans la catégorie active, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande le 15 juillet 2019 et de leur capitalisation ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines de donner toutes informations et documents utiles à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) afin qu'elle procède au réexamen de sa pension de retraite au regard des activités exercées au titre de la catégorie active, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit pour avoir estimé que la demande concernait uniquement la liquidation de la pension de retraite et n'avait ainsi trait qu'à ses relations avec la CNRACL ; l'objet du litige est la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la prolongation de son activité professionnelle au-delà de l'âge auquel elle aurait pu prétendre à la liquidation de sa pension de retraite si l'hôpital avait estimé que son poste relevait de la catégorie active ; le centre hospitalier a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; le tribunal aurait également dû rechercher une éventuelle responsabilité sans faute de l'hôpital ;

- elle a subi un préjudice matériel et financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 12 mars 2024, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

- et les observations de Me Hebrard pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été engagée en qualité d'assistante sociale au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à compter du 1er juillet 1981. A la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-731 du 21 août 2018 prévoyant le classement de l'ensemble des corps des personnels socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière en catégorie A (sédentaire) à compter du 1er février 2019 et réservant la possibilité pour les agents en catégorie B (active) bénéficiant d'une certaine ancienneté de solliciter leur maintien dans cette catégorie, l'intéressée, estimant que son emploi avait à tort été considéré comme relevant de la catégorie sédentaire, a sollicité expressément du centre hospitalier, par deux courriers des 22 et 30 janvier 2019, son classement dans la catégorie active et exprimé sa volonté de bénéficier le cas échéant de ce droit d'option, demandes restées sans réponse. Par une lettre du 15 juillet 2019, Mme B... a demandé au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la prolongation de sa durée d'activité jusqu'à 60 ans alors qu'un classement de son emploi en catégorie active lui aurait permis de pouvoir partir en retraite de manière anticipée à 57 ans. Du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à réparer ses préjudices. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...) ".

3. La contestation par un fonctionnaire du refus de classement de son emploi en catégorie active ayant pour conséquence de faire obstacle au bénéfice d'une liquidation anticipée de ses droits à la retraite ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires afférentes à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la prolongation d'activité consécutive à ce refus, constituent un litige en matière de pension de retraite au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R.811-1 du code de justice administrative, sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative citées au point 2 de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au Conseil d'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 21NC01754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01754
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CM.AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;21nc01754 ?
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