Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler les arrêtés des 20 et 28 mars 2019 par lesquels le maire de Verdun a délivré à M. D... E... un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons à usage d'habitation sur des terrains situés 1 et 1bis rue Jean Navarre sur le territoire de cette commune, d'autre part, de rejeter les demandes en dommages et intérêts présentées à titre reconventionnel par le pétitionnaire sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Par un jugement n° 1901550, 1901551 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M. A... et l'a condamné à verser à M. E... la somme de 8 800 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 décembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Tassigny, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901550, 1901551 du tribunal administratif de Nancy du 20 avril 2021 en tant qu'il a prononcé sa condamnation à verser à M. E... la somme de 8 800 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
2°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les conclusions présentées en première instance, à titre reconventionnel, et par la voie de l'appel incident, par M. E... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser une somme de 8 800 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
- eu égard aux caractéristiques de la voie privée desservant les terrains d'assiette des constructions projetées, qui ne répondent pas, selon lui, aux exigences de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, ses demandes, qui n'excédaient pas la défense de ses intérêts légitimes, n'étaient pas constitutives d'un comportement abusif ayant causé un préjudice anormal au bénéficiaire des permis de construire ;
- la délivrance d'un permis de construire intervenant sous réserve des droits des tiers, le risque de retard dans la réalisation d'une construction et dans l'octroi d'un éventuel profit tiré de la jouissance de cette dernière est donc inhérent à la nature même d'une telle opération ;
- les éléments pris en considération par les premiers juges pour conclure à l'existence d'un comportement abusif ne sont pas probants ;
- la réalité des préjudices invoqués par M. E... n'est pas démontrée ;
- les conclusions de M. E..., en tant qu'elles portent à 99 250,59 euros le montant de la somme réclamée au titre de l'augmentation du coût de la construction, ne sont pas recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, M. D... E..., représenté par Me Fournier, doit être regardé comme concluant :
1°) au rejet de la requête de M. A... ;
2°) à la réformation du jugement de première instance en tant qu'il s'est borné à lui allouer la somme de 8 800 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et d'une somme d'un montant identique au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- la mauvaise foi de M. A... et le caractère abusif de son recours sont démontrés par les éléments du dossier ;
- le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a accordé 800 euros au titre de son préjudice moral ;
- il est fondé à réclamer les sommes de 800 euros au titre du préjudice moral, de 59 450,59 euros au titre de l'augmentation du coût de la construction et de 39 000 euros au titre de la perte des loyers.
Par un courrier du 21 janvier 2022, reçu le jour même, la commune de Verdun a indiqué que, en l'absence de remise en cause de la validité des permis de construire délivrés à M. E..., elle n'entend pas présenter de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2018, M. D... E... a sollicité la délivrance de deux permis de construire en vue de l'édification de deux maisons d'habitation individuelles de type F5 d'une surface de plancher de 135 et de 120 mètres carrés sur un terrain cadastré section BY n° 862, situé au 1 et au 1 bis rue Jean Navarre à Verdun (Meuse). Par deux arrêtés des 20 et 28 mars 2019, le maire de cette commune a fait droit à ces demandes en assortissant les autorisations ainsi accordées de prescriptions. Résidant 2 rue Jean Navarre, M. A... a, le 28 mai 2019, saisi le tribunal administratif de Nancy de demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il relève appel du jugement n° 1901550, 1901551 du 20 avril 2021 en tant qu'il a prononcé sa condamnation à verser à M. E... la somme de 8 800 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, M. E... demande que la somme de 8 800 euros soit portée à 99 250,59 euros et qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance qu'il a exposés devant le tribunal administratif.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui a eu recours au ministère d'un avocat, tant en première instance qu'en appel, justifiait en sa qualité de voisin immédiat du projet litigieux d'un intérêt à contester les permis de construire délivrés par le maire de Verdun à M. E... et qu'il en sollicitait l'annulation pour méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération du Grand Verdun relatives aux accès et à la voirie. Alors même que les deux branches de son moyen ont été écartées par le tribunal administratif de Nancy, il est constant que l'intéressé a produit, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, plusieurs pièces, des documents photographiques et un procès-verbal de constat d'huissier du 6 juin 2019.
4. Il n'est pas contesté que M. A... entretient des relations conflictuelles avec les précédents propriétaires du terrain d'assiette du projet de M. E..., qui lui reprochent, sans autre précision, " son comportement ", et que ceux-ci ont refusé, pour ce motif, de lui céder la parcelle non-bâtie contiguë à ce terrain, cadastrée section BY n° 772, afin de lui permettre d'y construire une maison pour ses beaux-parents. Toutefois, les seules attestations produites par M. E..., émanant respectivement d'un des précédents propriétaires des terrains en cause, du maître d'œuvre du projet de construction et de la secrétaire médicale de son cabinet dentaire, qui sont assez peu circonstanciées sur les agissements du requérant et dont la valeur probante, s'agissant de personnes ayant intérêt à l'opération ou employées par le pétitionnaire, est contestée par l'intéressé, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il aurait formé son recours dans le seul but de nuire aux intérêts des précédents propriétaires, ni qu'il aurait cherché à la fin du mois de février 2021 à négocier auprès de M. E... son désistement en contrepartie de la vente à son profit du terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le recours de M. A... a été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'octroi d'une somme supérieure à celle que M. E... avait sollicitée en première instance, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. E... la somme de 8 800 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. A... étant la partie perdante en première instance et M. E..., qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat devant le tribunal administratif de Nancy, ne justifiant pas de la somme qu'il réclamait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1901550 et 1901551 du tribunal administratif de Nancy du 20 avril 2021 est annulé en tant qu'il a condamné M. A... à verser à M. E... la somme de 8 800 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. E... à fin d'appel incident et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. D... E... et à la commune de Verdun.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC01744 2