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16/05/2024 | FRANCE | N°23NC02848

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 16 mai 2024, 23NC02848


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivr

er, durant cette attente une autorisation provisoire de séjour.



Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2304561 du 26 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a pas annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) d'annuler les décisions du 26 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français:

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation individuelle ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation individuelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, né le 6 décembre 1995, a été placé en retenue administrative le 26 juin 2023 par les services de la police aux frontières de Forbach pour vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par deux arrêtés du 26 juin 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ces deux arrêtés du 26 juin 2023. Par un jugement n° 2304561 du 26 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a uniquement annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation de M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant que celui-ci tant n'a pas annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 26 juin 2023 :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :

2. Il ne ressort pas des termes mêmes des décisions attaquées, qui mentionnent de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B... et notamment la date de son entrée sur le territoire français, la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et son concubinage avec une ressortissante française, que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressé. La circonstance, aussi regrettable soit-elle que le préfet ait commis une erreur sur le nom de sa compagne est sans incidence sur la légalité de celles-ci. Enfin, si le requérant se prévaut également de ce que le préfet a mentionné une mauvaise adresse dans les décisions litigieuses, il ressort du procès-verbal d'audition du 26 juin 2023 que le préfet a mentionné l'adresse indiquée par le requérant lui-même au cours de son audition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'un défaut d'examen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge au point 6 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

4. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle refusant un délai de départ volontaire doit également être écarté.

5. En second lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge au point 10 du jugement litigieux.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte des points précédents que les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit être également écarté.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

7. Il résulte des points précédents que les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'assignant à résidence doit être également écarté

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Andreini.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02848
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc02848 ?
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