La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°23NC02592

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 16 mai 2024, 23NC02592


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. A... D... et Mme C... D... ont chacun demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient présenté le 1er mars 2022 à l'encontre des décisions du 21 janvier 2022 refusant de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour.



Par un jugement nos 2202341 et 2202342 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.





Procédures devant la cour :



I.) Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, s...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... D... et Mme C... D... ont chacun demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient présenté le 1er mars 2022 à l'encontre des décisions du 21 janvier 2022 refusant de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour.

Par un jugement nos 2202341 et 2202342 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, sous le n° 23NC02592, Mme C... D..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision portant refus de séjour du 21 janvier 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas exercé pleinement son pouvoir et a ainsi commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation avant de prendre la décision implicite de refus de séjour ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des promesses d'embauche produite à l'appui de la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels ;

- elle est illégale dès lors que le préfet a opposé à tort l'absence d'autorisation de travail qui n'est pas requise pour un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II.) Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, sous le n° 23NC02593, M. A... D..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision portant refus de séjour du 21 janvier 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants arméniens, nés respectivement en 1969 et 1977, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 19 janvier 2015. Les demandes d'asile déposées par les intéressés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile. En raison de l'état de santé de M. D..., le préfet de la Meurthe-et-Moselle leur a délivré des autorisations provisoires de séjour, qui ont été renouvelées en dernier lieu jusqu'au 25 janvier 2017. Par des décisions du 21 janvier 2021, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. et Mme D... un titre de séjour. Le recours gracieux du 1er mars 2022 a été implicitement rejeté en l'absence de réponse dans les deux mois suivant sa réception. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 23NC02592 et 23NC02593, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un arrêt unique, M. et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 décembre 2022 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour du 21 janvier 2021 ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.

En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

2. Il s'ensuit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que les conclusions des requérants dirigées contre les seules décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux doivent être également regardées comme dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour du 21 janvier 2022.

3. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas répondu au recours gracieux de Mme D..., qui a été ainsi implicitement rejeté, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Il ressort des motifs de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. et Mme D... que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que la situation des intéressés ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire permettant leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir pris en considération les éléments qu'ils avaient invoqués concernant tant leur situation personnelle et familiale que professionnelle. S'agissant plus particulièrement des motifs exceptionnels invoqués pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié ", la motivation de la décision concernant Mme D..., qui est seule en mesure de travailler, démontre que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en compte l'expérience dont elle s'est prévalue et a relevé qu'elle ne produisait aucune promesse d'embauche, ni autorisation de travail. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions en litige comportent une motivation suffisante en fait et ne révèlent donc pas un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, Mme D... n'établit pas qu'en relevant, dans la décision de refus de titre de séjour, que l'intéressée n'avait produit aucune promesse d'embauche, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que les seules promesses figurant au dossier sont postérieures à la date de cette décision.

8. En quatrième lieu, si Mme D... est fondée à soutenir que la délivrance d'une première carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 n'est pas légalement subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation de travail, il résulte de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs justifiant le refus de titre de séjour pour motif exceptionnel.

9. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit soulevés par M. D... contre la décision de refus de titre de séjour le concernant ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

10. En sixième lieu, si les requérants font valoir qu'ils n'ont plus aucune attache en Arménie, leurs deux filles, le père et le frère de Mme D... vivant en Russie, que M. D... est malade et si Mme D... établit avoir travaillé comme aide-ménagère de 2016 à 2017 et justifie de plusieurs promesses d'embauche en qualité d'aide à domicile pour des particuliers, ces éléments ne constituent ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à justifier leur régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

12. M. et Mme D... ont vécu respectivement jusqu'à 46 et 38 ans dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches en se bornant à soutenir que leurs filles et le père de Mme D... résident en Russie. En outre, ils n'établissent pas avoir tissé des liens intenses et stables au cours des sept années de présence sur le territoire. Si Mme D... justifie de l'apprentissage du français et de son implication, depuis 2018, au sein d'une association à but caritatif, ces circonstances ne lui confèrent pas un droit à un titre de séjour. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis dans l'appréciation de la situation de M. et Mme D... doit également être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., à Mme C... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Agnel, président,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BarteauxLe président,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Schramm

Nos 23NC02592, 23NC02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02592
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc02592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award