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16/05/2024 | FRANCE | N°23NC02444

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 16 mai 2024, 23NC02444


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement no 2207510 du 19 décembre 2022, le magi

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement no 2207510 du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant l'Ukraine comme pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.

Procédures devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B... D..., épouse C..., représentée par Me Andreani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin en tant qu'elle lui a refusé de la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence de son signataire n'est pas établie ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la compétence de son signataire n'est pas établie ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante ukrainienne, née en 1989, est entrée, le 1er septembre 2013, en France où elle a été rejointe par son époux. Elle a sollicité l'asile le 2 octobre 2013. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 avril 2015. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA au motif de son irrecevabilité, que la CNDA a confirmée par une décision du 6 décembre 2017. L'intéressée a présenté une seconde demande de réexamen le 26 octobre 2022 qui ne lui conférait plus le droit à se maintenir sur le territoire français en application du 2° de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C... fait appel du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :

2. Mme C... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs du point 4 du jugement attaqué qui ont été retenus à juste titre par le magistrat désigné et qui n'appellent aucune précision.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si Mme C... fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et leurs quatre enfants scolarisés depuis près de neuf années à la date de la décision en litige, elle n'établit pas avoir, en dehors de sa famille, des liens familiaux sur le territoire. En outre, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Elle ne fait valoir, par ailleurs, aucune circonstance qui s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays où elle sera légalement admissible avec son époux. Si ses enfants, âgés de 14 ans, 10 ans, 9 ans et 4 ans, sont scolarisés en France, ces circonstances ne lui confèrent aucun droit au séjour. Enfin l'intéressée n'établit pas être dépourvue de tout attache en Ukraine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Andreani.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Agnel, président,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BarteauxLe président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Schramm

No 23NC02444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02444
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc02444 ?
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