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16/05/2024 | FRANCE | N°23NC02030

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 16 mai 2024, 23NC02030


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 29 décembre 2022 a été pris et enfin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.



Par un jugement n° 2300261 du 21 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 29 décembre 2022 a été pris et enfin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un jugement n° 2300261 du 21 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, ni d'ordonner la communication de son entier dossier et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la rectification de la décision d'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement du 21 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ;

3°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

-en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car le préfet n'a pas accordé une attention particulière à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

-en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2023 et le 5 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et s'en remet également à ses écritures de première instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'arrêté préfectoral totale par une décision du 22 mai 2023, rectifiée le 30 juin 2023 et le 21 mars 2024.

Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise, est entrée en France en juin 2022 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Mme A... relève appel du jugement n° 2300261 du 21 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy en tant que celle-ci a rejeté, dans son article 2, sa demande à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2022.

Sur la demande de sursis à statuer :

2. Par une décision du 21 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rectifié la décision du 23 mai 2023 accordant à la requérante le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de surseoir à statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2022 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne la présence auprès de Mme A... de ses deux enfants mineurs, que le préfet a tenu compte de l'existence et de la situation de ses enfants avant de prononcer la mesure d'éloignement litigieuse. La circonstance que la décision attaquée ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Mme A... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant au sursis à statuer.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kipffer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02030
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc02030 ?
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