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16/05/2024 | FRANCE | N°23NC01802

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 16 mai 2024, 23NC01802


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.



Par un jugement n° 2201958 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a r

ejeté sa demande.











Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2201958 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme C..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport a été signé par les trois médecins membres du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que la signature électronique des médecins du collège de l'OFII n'a pas été authentifiée et qu'il n'est pas établi qu'ils ont été régulièrement désignés ;

- l'intégralité du dossier médical doit être produit : il n'est pas établi que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'OFII, ni que toutes les pathologies ont été prises en compte dans le rapport médical ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; son enfant ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- la décision est disproportionnée au but poursuivi ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés et s'en remet également à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 6 septembre 1986, a déclaré être entrée le 25 novembre 2018 sur le territoire français, avec ses deux filles mineures, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les 31 janvier et 15 juillet 2019. Par une décision du 28 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle est repartie en Albanie puis est revenue en France et a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2020 en raison de l'état de santé de sa fille mineure. Le 23 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement n° 2201958 du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 6 mai 2022.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) " et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".

3. En premier lieu, la requérante qui a communiqué devant le tribunal administratif l'entier dossier médical de sa fille qu'elle avait sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la base duquel le collège des médecins de l'Office a rendu son avis le 11 mars 2021, et qui fait état de l'autisme sévère dont souffre sa fille, reprend en appel dans des termes similaires les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport a été signé par les trois médecins membres du collège de l'OFII, que la signature électronique des médecins du collège de l'OFII n'a pas été authentifiée, qu'ils ont été régulièrement désignés et que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'OFII, ni que toutes les pathologies ont été prises en compte dans le rapport médical. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif aux points 5 et 6 du jugement contesté.

4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Par un avis du 11 mars 2021, le collège des médecins de l'OFII a reconnu que l'état de santé de la fille de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a estimé que l'intéressée pourrait bénéficier de soins appropriés en Albanie et qu'elle pourrait voyager sans risque vers ce pays.

6. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de la requérante est atteinte d'un autisme sévère, qu'elle est reconnue handicapée a plus de 80% et que Mme C... s'est vu attribuer une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ainsi qu'une prestation de compensation du handicap. L'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge à caractère pluridisciplinaire et notamment une orientation en institut médico-éducatif. Si la requérante fait valoir qu'aucune prise en charge multidisciplinaire n'existerait en Albanie et que la scolarisation des enfants handicapés est difficile en Albanie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune fille ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet qu'il existe des structures spécialisées dans l'autisme en Albanie. En effet, sa fille a été suivie dès l'âge de trois ans en Albanie par une structure spécialisée, à savoir le " centre de l'éducation, du développement et de la réhabilitation des enfants de D... " qui avait conclu au diagnostic de l'autisme et envoyé son dossier à la commission médicale pour trouver la possibilité de lui assurer une aide économique. Par ailleurs, le préfet produit un courriel du ministère des affaires étrangères qui précise que l'offre de soins en Albanie est complète et équivalente à celle proposée dans les pays d'Europe de l'ouest et que tous les médicaments sont disponibles en pharmacie. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans se croire, à tort, en situation de compétence liée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C.... Pour les mêmes motifs, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme C... aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.

9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a déclaré être entrée sur le territoire français le 25 novembre 2018 afin d'y solliciter l'asile. Selon ses propres déclarations, elle serait repartie en Albanie en 2019 avant de revenir en France en 2020 dans l'intention d'obtenir un titre de séjour. Elle fait valoir son souhait de poursuivre l'accompagnement pluridisciplinaire de sa fille handicapée et la présence d'une autre enfant scolarisée en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que sa fille handicapée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ni que sa seconde fille ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Mme C..., qui bénéficie d'un hébergement d'urgence et qui ne parle pas correctement le français, ne produit aucun élément d'intégration en France. Par ailleurs, la présence de Mme C... sur le territoire français était récente à la date de la décision attaquée et l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle à la requérante n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale doivent être écartés.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Il ressort des pièces du dossier et de qui a été dit précédemment que l'enfant de la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille ainée de la requérante, née en 2009 ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine de sa mère. Le préfet, qui contrairement à ce que soutient la requérante, a examiné la situation de ses enfants en tenant compte de leur intérêt supérieur, n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

sur la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

16. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

17. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.

18. En quatrième lieu, Mme C... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 21 du jugement attaqué.

19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'enfant doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- M. Barteaux, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01802
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23nc01802 ?
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